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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-10.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.134

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1988), la société Point à la ligne, titulaire du modèle de bougie d'anniversaire déposé le 27 août 1979, enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° l31 303 et publié le 3 avril 1980, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, des sociétés Roussel et Epistrof et de Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le modèle et retenu la contrefaçon alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 que la protection de la loi est accordée à des formes ou effets extérieurs, indépendamment de l'usage auquel est destiné le modèle, que dans ces conditions la cour d'appel ne pouvait écarter les antériorités invoquées par les sociétés Carrière icco réunis et autres en considérant que le domaine utilitaire et technique qui était le leur était sans lien aucun avec les bougies d'anniversaire, qu'en effet, pour apprécier la portée d'un modèle, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de l'usage indiqué par le déposant, qu'en prenant essentiellement en considération cet usage pour apprécier la portée du modèle de bougie litigieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 ; Mais attendu qu'après avoir décrit le modèle déposé en nature et relevé ses dimensions bien définies ainsi que ses effets extérieurs tels que la mèche invisible et la finesse jointe à la rigidité et à l'uniformité de la bougie et avoir procédé à la comparaison de ces caractéristiques avec celles des antériorités invoquées, la cour d'appel, par une appréciation souveraine a retenu la nouveauté de ce modèle ; qu'elle a en outre constaté que ce dernier était reproduit, par les bougies litigieuses, soit servilement soit quasi-servilement ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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