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Cour de cassation, 21 août 1991. 91-83.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.080

Date de décision :

21 août 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 31 janvier 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MARNE sous l'accusation de vols avec port d'arme et pour délits connexes de violences commises à l'aide ou sous menace d'une arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 117, 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que le conseil de l'inculpé a été avisé de ce que la chambre d'accusation se réunirait le jeudi 17 janvier 1991 par une lettre recommandée qui n'a été adressée que le 10 janvier précédent, de sorte qu'un délai de cinq jours ouvrables ne s'est pas écoulé entre la date d'envoi de ces lettres recommandées et la date de l'audience ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, alinéa deuxième, que, lorsque la chambre d'accusation se prononce sur l'opportunité d'un renvoi d'un inculpé devant une cour d'assises, un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; que ces formalités sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que ces convocations tardives ont donc nécessairement nui aux droits de la défense de l'inculpé dont le conseil ainsi irrégulièrement convoqué n'a pas été en mesure de produire un mémoire et de présenter des observations à l'audience, de sorte que la procédure suivie devant la chambre d'accusation s'en trouve fondamentalement viciée ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prévoient que tout accusé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, sont applicables à la procédure suivie devant la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, l'envoi tardif des convocations de toute évidence interdit à l'inculpé de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de sorte que la procédure sera, de ce fait encore, annulée" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause concernant Patrick Y... et ses trois autres coïnculpés a été appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 17 janvier 1991 dont la date a été notifiée aux parties et à leurs conseils par lettres recommandées expédiées les 10 et 11 janvier précédents ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation d est en mesure de s'assurer qu'ont été observées les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale lesquelles, à la différence de celles de l'article 118 du même Code, n'exigent pas que le délai soit composé de jours ouvrables ; que ces dispositions essentielles aux droits des parties ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui imposent seulement que l'inculpé puisse bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Que, dès lors, la décision attaquée n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire en date du 17 novembre 1988 (pièce cotée D. 533) ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale que les convocations doivent être adressées aux conseils de l'inculpé quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire de ce dernier, ces formalités étant essentielles aux droits de la défense et devant être expressément constatées à peine de nullité des interrogatoires ; que, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur le 27 octobre 1988 (pièce cotée D. 524), Y... avait fait choix de Me X..., du barreau de Paris, pour l'assister au cours de la procédure d'instruction ; que l'interrogatoire susvisé s'étant déroulé sans que Me X... ait été convoqué et sans qu'aucun autre conseil ait assisté l'inculpé, la chambre d'accusation devait soulever d'office la nullité de cet interrogatoire et de toute la procédure subséquente ; qu'ainsi, en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les principes ci-dessus rappelés sans que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale puissent trouver application dès lors qu'aucun avocat n'a pu assister l'inculpé, cette irrégularité ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense" ; Attendu qu'il appert des pièces de la d procédure suivie contre Y... que cet inculpé a déclaré le 27 octobre 1988 lors de sa première comparution devant le juge d'instruction qu'il faisait choix de Me X..., du barreau de Paris, pour assurer sa défense ; que, postérieurement, par lettre reçue le 8 novembre 1988 au cabinet du magistrat instructeur, il a avisé celui-ci de l'adresse de Me Z..., son nouvel avocat qui, dorénavant, s'occuperait de sa défense ; que le procès-verbal de confrontation établi le 17 novembre 1988 mentionne que ce conseil à la disposition duquel le dossier de la procédure a été mis au plus tard deux jours ouvrables avant ladite confrontation, a été convoqué par lettre recommandée du 9 novembre 1988 ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 101, 103 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a jugé qu'il existait à l'encontre de Patrick Y... des charges suffisantes de vols aggravés, violences et voies de fait ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, de sorte que tout inculpé en droit français doit être considéré comme un accusé au sens de cette convention et peut prétendre aux garanties posées par son article 6 ; qu'en l'espèce, tout au long de l'instruction, l'inculpé avait maintes fois réclamé à être confronté avec des témoins essentiels dont les déclarations constituaient les seules charges pesant à son encontre, ces demandes légitimes étant systématiquement refusées, en dernier lieu par la chambre d'accusation motif pris de ce que la physionomie de l'inculpé se serait modifiée au cours de l'instruction ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a justifié d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant la confrontation de l'inculpé avec ces témoins essentiels, a privé sa décision de toute base d légale au regard des textes susvisés et, ainsi, méconnu les droits de la défense" ; Attendu que les griefs allégués n'ont pas été soumis à la chambre d'accusation ; que, dès lors, le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y... est renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Milleville, Blin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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