Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01165 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H7SQ
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
19 février 2021
RG :19/00569
[P]
C/
[P]
[O]
[P]
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Philippe REY
à Me Guilhem NOGAREDE
à Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [N] [P] épouse [W]
née le 16 Août 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier DOSSAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [M] [P]
né le 26 Juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [O] veuve [P]
née le 14 Novembre 1933 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [U] [P] veuve [B]
née le 17 Novembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P] et Mme [A] [O] se sont mariés le 12 septembre 1956 à [Localité 5] et les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale du patrimoine au conjoint survivant par acte du 5 octobre 2007.
Trois enfants sont issus de cette union : [M] [P], [U] [P] et [N] [P], lesquels ont chacun reçu diverses donations effectuées par leur père entre 1985 et 2013.
[C] [P] est décédé le 20 mai 2014 à [Localité 6].
Par actes des 7 et 10 mai 2019, Mme [N] [P] épouse [W] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès M. [M] [P], Mme [A] [O] et Mme [U] [P] veuve [B] pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [C] [P] sur le fondement des articles 922, 913, 778, 815, 831 du code civil et 1361 et 1362 du code de procédure civile.
Retenant l'absence de démonstration d'une tentative de partage amiable préalable à la délivrance de l'assignation, le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire du 19 février 2021 a:
- déclaré irrecevable l'assignation du 10 mai 2019 en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P] entreprise par Mme [N] [P] épouse [W] à l'encontre de M. [M] [P], Mme [A] [O], et Mme [U] [P] veuve [B] ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- condamné Mme [N] [P] à payer la somme de 2 500 euros à M. [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2021, Mme [N] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- la dire recevable en ses demandes et y faire droit,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P],
- désigner le Président de la Chambre départementale des notaires du Gard afin qu'il nomme l'un de ses confrères, pour procéder au règlement et partage de la succession de [C] [P],
- et pour ce faire, s'adjoindre tel expert ou sachant qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de prendre connaissance, décrire et évaluer les biens, droits ou créances de toute nature dont le défunt était propriétaire et qui ont pu être transférés à titre gratuit ou à titre onéreux à l'un de ses ayants droit, et ce, directement ou indirectement, et/ou au profit de toute personne morale au sein de laquelle serait intéressé l'un de ses héritiers,
- prendre acte de la demande de réduction des donations antérieures,
- condamner M. [M] [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et se prévaut du courrier adressé à M. [M] [P] le 10 octobre 2018 auquel ce dernier n'a jamais répondu. Elle ajoute avoir procédé aux diligences nécessaires concernant la description du patrimoine à partager dans les termes de l'assignation et y avoir clairement mentionné ses intentions afférentes à une demande de réduction des donations consenties par leur père liée à l'avantage matrimonial consenti par le prémourant des époux.
Elle excipe subsidiairement de la régularisation de la fin de non-recevoir alléguée sur le fondement des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. [M] [P] demande à la cour de :
- confirmer la décision du 19 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire d'Alès et y ajoutant,
- déclarer irrecevable l'assignation du 10 mai 2019,
- débouter en conséquence l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande d'expertise, qui ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve,
- condamner l'appelante aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Il fait essentiellement valoir que l'irrecevabilité est insusceptible d'être régularisée s'agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable et que la lettre du 10 octobre 2018 ne caractérise pas les diligences requises par l'article 1360 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021 auxquelles il sera également renvoyé, Mme [A] [O] veuve [P] et Mme [U] [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,
- dire bien fondée la fin de non-recevoir soulevé par elles,
- déclarer irrecevable en conséquence l'assignation délivrée à leur encontre le 7 mai 2019,
- condamner Mme [N] [P] à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P],
- commettre tel notaire qu'il plaira à la juridiction, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel Juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- juger que le notaire désigné évaluera seul ou éventuellement assisté d'un sapiteur, les biens ayant fait l'objet de donations antérieures réalisées par [C] [P] au profit de ses trois enfants, M. [M] [P], Mme [U] [P] et Mme [N] [P],
- juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Elles se prévalent également principalement de l'irrecevabilité de la demande en partage en l'absence d'une quelconque diligence effectuée à leur égard en vue de la réalisation d'un partage amiable.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en partage :
Aux termes des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Si la fin de non-recevoir prévue par ce texte est susceptible de régularisation en application de l'article 126 du code de procédure civile s'agissant de l'omission de tout ou parties des mentions prévues, il n'en est pas de même s'agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, celles-ci devant avoir été engagées préalablement à la délivrance de l'assignation.
En l'espèce, l'assignation délivrée par Mme [N] [P] mentionne au titre du recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges, la tentative de conciliation par courrier du 10 octobre 2018.
Ce courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [P] est libellé dans les termes suivants :
'Je viens vers vous en qualité de conseil de votre soeur Mme [N] [P] à propos de la succession de votre père [C] [P] décédé le 20 avril 2014.
Ma mandante m'indique qu'aucune démarche et/ou formalité n'a été amorcée à sa connaissance à ce propos.
Dans tous les cas et pour ce faire, il est indispensable que nous détenions certaines informations dont vous êtes le seul disposer notamment pour les comptes de la société EARL [P] [C] & Fils et l'ensemble des cessions de parts et donations qui vous ont été consenties par votre père.
C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec mon cabinet par le canal de l'un de mes confrères de votre choix.
Vous voudrez bien considérer la présente comme valant tentative de règlement amiable au sens de l'article 56 du code de procédure civile'.
Si ce courrier mentionne qu'il doit être considéré comme valant tentative de règlement amiable au sens de l'article 56 du code de procédure civile, son contenu ne concerne qu'une simple demande de communication d'informations portant sur les comptes d'une société et sur les donations consenties par le défunt.
Il ne fait en revanche état d'aucune diligence concernant le partage amiable de la succession du défunt en ce qu'il n'évoque même pas les questions du rapport et de la réduction des libéralités consenties aux héritiers réservataires lesquelles sont précisément au coeur de la demande.
Mme [N] [P] ne justifie par ailleurs de la réalisation d'aucune diligence préalable à l'égard de Mme [U] [P], pourtant précisément concernée par la demande de rapport formulée à son encontre, ni à l'égard de Mme [A] [P].
En l'état de ces seuls éléments, la simple demande d'informations adressée par Mme [P] à un seul des héritiers réservataires ne caractérise pas une diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable telle qu'exigée par les dispositions de l'article 1360 susvisé impliquant qu'une démarche ait été engagée à l'égard de l'ensemble des héritiers concernés par la demande en partage.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Mme [N] [P] sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par M.[M] [P] en cause d'appel, lequel sera débouté de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [P] sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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