Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-17.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.959
Date de décision :
23 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant Les Roches Planes, Puymeras, 84110 Vaison-la-Romaine, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Le Mas provençal, dont le siège est Route nationale 7 Nord, 84350 Courthezon,
2°/ de M. Max Y..., demeurant ... par Vaison-La-Romaine,
3°/ de la société Pierre Deladalle, prise en sa qualité d'agent de la compagnie La Préservatrice, dont le siège est ...,
4°/ de la société HDG, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de la société Le Mas provençal, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Deladalle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Claude Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Deladalle et la Société HDG ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il concerne les infiltrations d'eau, ci-après annexé :
Attendu que les infiltrations d'eau dans la toiture ont été incluses dans l'énumération des désordres ayant justifié l'indemnisation de M. Z... au titre de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait de ce chef ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1995), que, le 19 septembre 1980, M. Claude Z... a chargé de la construction d'une maison individuelle la société Le Mas provençal, le contrat stipulant un prix forfaitaire réactualisable en fonction de l'indice pondéré départemental si le premier règlement n'intervenait pas, suite à l'ouverture du chantier, dans un délai de quatre mois à compter de la signature du contrat; que la société Le Mas provençal a sous-traité divers travaux; que des malfaçons étant apparues, la société Le Mas provençal a, après expertise, assigné en garantie les sous-traitants et, en paiement d'un solde du prix, le maître de l'ouvrage qui, reconventionnellement, a réclamé diverses indemnités ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que les pénalités de retard soient calculées sur la base de 140 jours, alors, selon le moyen, "que dans ses nouvelles conclusions additionnelles, M. Z... avait constaté qu'il résultait du rapport de l'expert X... que le chantier avait été ouvert à la date du 30 décembre 1980, de sorte que les pénalités de retard devaient être calculées à compter du 30 décembre 1981; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat liant les parties prévoyait un délai de construction de 10 à 12 mois, que la société Le Mas provençal n'était intervenue sur le chantier que le 9 février 1981 et que, les travaux ayant été achevés le 18 mai 1982, l'expert avait exactement proposé un retard de 98 jours, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à payer la somme de 61 087,16 francs à la société Le Mas provençal pour actualisation du prix de la construction, l'arrêt retient que le premier règlement n'étant pas intervenu dans le délai de quatre mois à compter de la signature du contrat, le prix forfaitaire stipulé devait être actualisé en fonction de la variation de l'index pondéré départemental par application des conditions générales du contrat de construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z..., qui faisait valoir que l'appel de fonds correspondant au règlement prévu à l'article 3-5 du contrat ne lui avait été adressé qu'après l'expiration du délai de quatre mois en violation de l'article 3-8, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen et le troisième moyen, en ce qu'il concerne les désordres autres que les infiltrations d'eau, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui n'accueille que partiellement la demande d'indemnité pour pose d'une contre-gargouille dans le solarium et qui rejette les demandes formulées au titre des pénalités de retard dans la remise des clés, de la pose d'un volet coin-feu, de l'aération et de la reprise du plafond des toilettes du rez-de-chaussée, n'énonce aucun motif de ces chefs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 261-11-1 et R. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation de l'indice national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01 mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'Economie et des Finances ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande de réactualisation des sommes dues au titre des désordres relevant de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et des moins-values pour les travaux non réalisés sur la base de l'indice BT 01, l'arrêt retient que ces sommes doivent être réactualisées depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise, le 3 juillet 1989 sur la base de l'indice 460, 4 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le dernier indice BT 01 publié était de 445, 9, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Claude Z... à payer à la société Le Mas provençal la somme de 61 087,16 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1984 et capitalisation, réduit l'indemnisation pour pose d'une contre-gargouille dans le solarium, rejeté les demandes formulées au titre des pénalités de retard dans la remise des clés, de la pose d'un volet coin-feu, de l'aération et de la reprise du plafond dans les toilettes du rez-de-chaussée et réactualisé les sommes dues au titre des désordres relevant de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et des moins-values pour les travaux non réalisés sur une base autre que l'indice BT 01 au jour du dépôt du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Le Mas provençal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique