Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00208
Date de décision :
5 mars 2026
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Ordonnance N°197
N° RG 26/00208
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3YP
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
02 mars 2026
[A]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2026, notifiée le même jour à 11h40 concernant :
M. [I] [A]
né le 05 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 mars 2026 à 08h55, enregistrée sous le N°RG 26/01018 présentée par M.le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 02 mars 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [A] le 03 Mars 2026 à 15h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [C] , représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [U] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [I] [A], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [I] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [A] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 31 janvier 2026 à 11h40, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [A] le 5 février 2026 et confirmée en appel le 6 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 1er mars 2026 à 8h55, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [A] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2026 à 12h20 (ordonnance notifiée à M. [A] à 17h50), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2026 à 15h36. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'appréciation de sa situation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
A l'audience, l'irrecevabilité du moyen soulevé tenant à une contestation de la rétention dans le cadre d'une audience statuant sur la seconde prolongation de la rétention est mise dans les débats.
Monsieur [A]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Tunisie parce que sa femme et son fils vivent à [Localité 3], hébergés par le 115 et qu'il ne veut pas les abandonner, qu'il a des côtes cassées et souffre de dépression,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat sollicite une assignation à résidence chez sa tante.
M. [A] produit une attestation d'hébergement chez sa tante à [Localité 4], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile, son dépôt de plainte en date du 16 février 2026, des ordonnances et le compte-rendu de la radio mentionnant des fractures costales non déplacées.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [A] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du moyen soulevé':
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, le moyen soulevé tenant au caractère disproportionné du placement en rétention de M. [A] au stade de la seconde prolongation de la rétention est irrecevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [A] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [A] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2026. M. [A] a été entendu le 12 février 2026 par les autorités tunisiennes. Cette demande a été renouvelée le 23 février 2026, la copie du passeport valide de M. [A] étant jointe à cette demande.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [A] :
M. [A] produit une attestation d'hébergement chez sa tante, à [Localité 4]. Il a également déclaré que sa femme et son fils étaient hébergés par le 115.
Monsieur [A], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 29 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier à 4 mois d'emprisonnement pour le transport d'une arme de catégorie D.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [A] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 05 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [A] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [A], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Le Préfet de l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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