Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OASB
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [S], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [Z] [I], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [I], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [I], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 24 novembre 2024 à 15h19,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [Z] [I], ainsi que les observations de Monsieur [F] [S], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [Z] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 novembre 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [I], né le 10 octobre 1989 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente Maritime le 24 septembre 2024 suite à un arr^éte portant oblgationd e quitter elterritoire français sans délai notifié le 8 septembre 2023, qu'il n' a pas exécuté.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 29 septembre 2024 a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 2 octobre suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2024 à 10 heures 30, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 15 heure 05, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l'égard du même,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I], pour une durée de 30 jours,
- Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Cetrte décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2024 à 10 heures 30, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 15 heure 05, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l'égard du même,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I], pour une durée de 30 jours,
- Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2024 à 09h32, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 1230, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l'égard du même,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
- Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 24 novembre 2024 à 15 heures 19, le conseil de M. [I], a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à l'infirmation de la décision précitée et demande:
- à titre principal le rejet de la demande de prolongation et à ce que l'appelant soit remis en liberté,
- à ce qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire,
- la condamnation de la préfecture à verser au conseil la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil argue d'un défaut de perspective raisonnables d'éloignement de son client en l'absence de routing, de diligence propre à l'identification de M. [I] ou de réponse du consulat de Tunisie, alors que l'intéressé est entré de manière régulière sur le territoire français.
Il avance en outre l'absence de menaces à l'ordre public démontrées que pourrait présenter la présence de M. [I] sur le territoire national.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il réplique que s'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle que le consulat tunisien a été saisi aux fins d'obtenir un laissez-passer, mais qu'aucune réponse n'a été donnée aux services compétents par les autorités consulaires tunisiennes. Aussi, il rappelle que l'administration du pays d'accueil est en outre souveraine en sa réponse et dans les délais pour donner celle-ci.
Il souligne que l'intéressé n'est pas documenté, qu'il fait l'objet d'une OQTF et d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans.
Enfin il s'inquiète du profil de M. [I] qui est connu pour diverses condamnations, notamment pour des délits routiers, vraie menace pour la sécurité publique.
M. [I], prenant la parole en dernier, indique qu'il est rentré régulièrement en France en 2011 et qu'il ne comprend toujours pas pourquoi sa situation sur le territoire n'a pu être régularisée au long terme.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 à 18 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le conseil M. [I], le 24 novembre 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 - Sur le fond
Il résulte de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Pour s'opposer à la nouvelle prolongation réclamée, M. [I] soutient qu'à ce jour, alors même qu'un routing est prévu pour le 28 novembre 2024, la Préfecture ne démontre pas que le laissez promis par le consulat de Tunisie à [Localité 3] a été délivré ou sur le point de l'être, de sorte que crainte certaine existe qu'il faille un nouveau routing. Par ailleurs il affirme que c'est vainement que le Préfecture argue d'une menace à l'ordre public en cas de main levée de la rétention faute pour elle de verser la moindre pièce pénale venant confirmer le portrait qu'elle dresse de M. [I], à savoir un délinquant routier, violent et s'étant donné au trafic de stupéfiants.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'administration démontre avoir notamment sollicité auprès des autorités tunisiennes, le 26 septembre 2024 un laissez-passer en faveur de M. [I], avec transmission d'une copie du passeport en cours de validité de l'intéressé. Ces autorités en ont accusé réception ainsi que cela ressort des mails en réponse du consulat dont s'agit, tels que versés par l'autorité préfectorale à la procédure.
Le 12 novembre 2024, le conseiller diplomatique de la Gironde est intervenu, directement auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3] afin de connaître la suite donnée à la demande de laissez-passer.
Le 15 novembre 2024 le Consulat de Tunisie a indiqué que ce document sera délivré dès communication du routing de l'intéressé.
L'autorité préfectorale verse aux débats la copie d'un routing prévu pour M. [I] le 28 novembre 2024 à partir de [2] pour [Localité 4], transmis le 18 novembre 2024 aux autorités tunisiennes.
En vertu des dispositions de l'article L. 742-5 , 3° du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 n'est possible que lorsqu'une des situations visées limitativement par ce texte apparaît dans les quinze derniers jours et si, en tout état de cause, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En retenant que la lettre du consulat de Tunisie du 15 novembre 2023 aux termes de laquelle les services compétent ; en réponse à l'administration française ; étudiaient le cas de leur ressortissant, et en relevant la promesse d'embarquement de l'intéressé pour le 28 novembre 2024, le premier juge a exactement considéré que ces documents répondaient suffisamment aux exigences prévues par la loi en matière de diligences de l'administration et que celle-ci avait utilement entrepris les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement à bref délai de M. [I]. En outre il n'existe pas en l'espèce de difficulté quant à sa nationalité ou encore à son identité, la réponse du consulat de Tunisie n'est pas conditionnelle, et la pièce manquante pour permettre l'éloignement de l'appelant est un document de voyage, telle que prévu par la loi.
Au demeurant, il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA et des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que si un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, sachant la charge de la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement effectif du territoire qui lui incombe, la réponse apportée aux autorités françaises par les autorités tunisiennes suffit à caractériser l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement de M.[I], ce d'autant qu'au vu de la demande adressée aux autorités tunisiennes le 26 septembre 2024, et des relances faites par l'administration dont la dernière le 12 novembre 2024, il n'est pas établi que ces démarches soient vouées à l'échec, ce d'autant que les autorités diplomatiques Tunisienne, souveraines en la matière, n'ont ni refusé la demande adressée, ni leur compétence.
- Sur la menace d'ordre public
Si l'administration fait état d'un passé délinquant, soulignant que M. [I] a été interpellé le 24 septembre 2024 pour des faits de dégradations, recel de vol, usage illicite de stupéfiants et doit être jugé le 8 janvier 2025, aucune pièce n'est produite en ce sens.
En revanche iI est démontré que M. [I] entend faire obstruction à la décision d'éloignement souhaitant engager des procédures pour obtenir un titre de séjour mais qu'à ce jour il ne justifie d'aucune démarche et qu'il n'est pas rapporté par les éléments communiqués que M. [I] présente des garanties de représentation suffisante, faute de ressources déclarée en France, alors même qu'il ne désire pas quitter le territoire national.
Devant le premier juge il a déclaré être sans domicile fixe, avoir une fille mais sans justifier en prendre la charge et s'est dit sans profession ni ressources. En cause d'appel il n'est pas revenu sur ces affirmations.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, les conditions liées à l'article L.742-5 du CESEDA étant réunies.
3 - Sur les demandes connexes
L'article 700 du code de procédure civile dispose ' Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'.
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article '.
La demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en l'espèce, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. [I] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra, par ailleurs, de constater que M. [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 novembre 2024,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [I] à l'encontre de l'Etat français,
Constatons que M. [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,