Tribunal judiciaire, 20 juin 2024. 24/00359
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00359
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
2 Allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE CEDEX 7
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2SJ
Minute n° 24/00166
DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
Du : 20 juin 2024
cc délivrées le
à :
M. [C] [R]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)
____________________
Mise en état du : 20 juin 2024
Demandeur :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défenderesse :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Acte de saisine de la juridiction : 26/01/2024
Objet du recours : CONTESTATION REFUS PRISE EN CHARGE MP DU 31/01/2022 - REFUS EXPLICITE CRA DU 15/02/2024 - [Numéro identifiant 1]
Juge de la mise en état : Romain BONHOMME
Assisté de : Amandine LACASSIN
Vu le recours de Monsieur [C] [R], le 26 Janvier 2024, formé à l'encontre de la décision de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE relative au refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie;
Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second CRRMP ;
Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 18 juin 2024, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second CRRMP ;
Vu l’absence d’observations de la part de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE ;
MOTIFS
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1".
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré.
PAR CES MOTIFS
Nous, Romain BONHOMME, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [R] ;
Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire - [Adresse 5]
Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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