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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-20.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.470

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n W 93-20.470 formé par la société PPAR (Paris périphéric auto-radio), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A) , au profit : 1 / de Mme Paulette Y... épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n M 93-21.043 formé par Mme Paulette Y... épouse X..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société PPAR (Paris périphéric auto-radio), société à responsabilité limitée , 2 / de M. Jean Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n W 93-20.470 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n M 93-21.043 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Fromont, Villien, Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PPAR, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s W 93-20.470 et M 93-21.043 ; Donne acte à la société Paris périphéric auto-radio (PPAR) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Sur le moyen unique du pourvoi n W 93-20.470, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la société PPAR avait tout fait pour empêcher la construction de l'atelier notamment pendant la durée du permis de construire et que la bonne foi de Mme X... était entière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans contradiction, pu en déduire que la responsabilité de la non-construction incombait entièrement à la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n M 93-21.043, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'infraction commise par le preneur ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation de la location ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n M 93-21.043 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993), que Mme X... a donné à bail à la société PPAR, divers locaux à usage commercial et un dépôt à usage d'atelier, qu'elle s'était engagée à construire ; qu'un prix global a été convenu pour l'ensemble de la location mais que l'atelier n'ayant pas été édifié, la locataire a demandé la réduction du montant du loyer ; Attendu que l'arrêt, qui accueille cette demande, retient que la non-délivrance de l'atelier entraîne obligatoirement une diminution de loyer et énonce que, faute par les parties de signer un avenant de réduction du loyer et du dépôt de garantie, cette décision vaudra avenant au bail du 12 février 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait modifier les stipulations contractuelles dont la licéité n'était pas discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer exigible depuis le 1er mars 1987 à la moitié du loyer conventionnel, condamné Mme X... au remboursement de diverses sommes et dit que, faute par les parties de signer un avenant de réduction de loyer et de dépôt de garantie, l'arrêt vaudra avenant au bail, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société PPAR aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2173

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