Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé ;
Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction saisie par M. X..., victime d'un vol, d'une demande d'indemnité ne vise que les observations écrites de l'agent judiciaire du Trésor, sans exposer ni ses prétentions, ni ses moyens, et, pour faire partiellement droit à la demande, se borne à énoncer, en termes généraux, que le fait pour une personne disposant de ressources inférieures au plafond fixé par les textes de se trouver privée du fait de l'infraction d'objets dont " il " ne pourra assurer le remplacement " la " place dans une situation matérielle grave ;
En quoi la Commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mai 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Béziers
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