Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.230
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° V 19-19.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société B2C-Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... D..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société B2C-Group,
ont formé le pourvoi n° V 19-19.230 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société des [...] , société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société B2C-Group, de la société [...] ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société des [...] , et après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés B2C-Group et [...] ès qualités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés B2C-Group et [...] ès qualités et la condamne à payer à la société des [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés B2C-Group et [...] ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la société B2C-group SAS, sis [...] , le 1er février 2011 et portant sur les locaux dépendant d'un immeuble situé [...] , aux torts exclusifs de la société B2C-group SAS, à compter de ce jour, d'avoir ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification de l'arrêt, l'expulsion de la société B2C-group SAS des locaux situés [...] , avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, et d'avoir condamné la société B2C-group SAS à payer à la SNC des [...] à compter de ce jour, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges ;
Aux motifs que «sur la demande de résiliation du bail, la SNC DES [...] sollicite la résiliation du bail aux motifs que les clauses suivantes du bail ne sont pas respectées : 1°) la destination du bail ; 2°) l'obligation de respecter la tranquillité de l'immeuble ; 3°) le paiement des loyers ; 4°) le respect de l'interdiction de sous-location ; que l'article 1184 du code civil énonce que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances" ; que sur la destination du bail, la clause "destination" du bail commercial signé le 1er février 2011 stipule que "le preneur ne pourra utiliser les lieux loués à usage commercial paisiblement, conformément aux articles 1728 et 1729 du code civil, qu'à usage de tout ou partie des commerces ci-après, à l'exclusion de tout autre : bar, restaurant, club, salle de réception, espace bien être" ; que les parties sont en opposition sur la définition du mot club en ce qu'elle recouvre l'activité de discothèque pour la société B2C-GROUP ce que conteste la SNC DES [...] qui indique n'avoir jamais autorisé cette activité ; que comme l'a développé le tribunal, si le mot club, au vu de sa signification telle qu'elle résulte du dictionnaire, définit un groupement de membres ayant des activités collectives et des intérêts communs, il désigne également dans le langage actuel un dancing, un night-club ou une discothèque soit un lieu où l'on écoute de la musique et où l'on peut danser ; qu'il est conforme au bail de retenir cette définition qui est complémentaire de l'activité de bar et de restaurant visée au contrat, la destination des locaux étant entièrement dédiée à des activités de loisir ou de détente ; que le bail signé en février 2011 en mentionnant le mot club incluait cette possibilité de l'installation d'une discothèque ; qu'aux termes de l'extrait Kbis de la société B2C-GR0UP, le fonds de commerce qu'elle exploite a pour objet l'activité de "club avec exploitation d'une piste de danse, salle de réception, bar, restaurant sous l'enseigne '"club Vendôme'" ; que la SNC DES [...] fait à juste titre observer que la société B2C-GROUP a modifié son objet social concomitamment à la signature du bail afin qu'il soit conforme à l'activité exercée et qu'elle ne pouvait en avoir eu connaissance compte tenu de sa publication ultérieure ; qu'étant en relation avec la bailleresse au cours des travaux, la preneuse l'a cependant informée des difficultés rencontrées et de la nécessité de réaliser des travaux d'insonorisation ; que dès lors qu'il a été retenu que l'activité exercée était conforme à la destination du bail, il n'y a pas lieu de rechercher si la bailleresse était informée ou non de l'ouverture d'une discothèque dans le local commercial puisque cette activité était autorisée ; qu'en conséquence, la demande de la bailleresse aux termes de laquelle elle soutient que la preneuse lui aurait dissimulé son intention d'installer une discothèque dans les locaux, ce qui constituerait une infraction aux clauses du bail ne peut davantage prospérer ; qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'activité exercée était conforme à la destination du bail ; que sur l'obligation de respecter la tranquillité de l'immeuble, le bail contient page6 dans les charges et conditions générales un article intitulé : "8) Réglementation de l'immeuble" qui indique : "8°) Le preneur se conformera aux usages (...) en veillant à ce que la tranquillité des autres occupants ne soit troublée en aucune manière du fait de son commerce (...) et notamment : c) prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les bruits (...)" ; que la preneuse exerçant une activité de discothèque, a fait réaliser des travaux d'insonorisation des locaux qu'elle avait reçus "brut de béton à aménager d'une surface d'environ 300m2, situés au sous-sol de l'immeuble dans la cour
" ; qu'elle verse aux débats une étude d'impact acoustique, un constat en date du 27 novembre 2012 aux termes duquel l'huissier de justice a relevé à l'aide d'un sonomètre, les mesures de bruit à l'intérieur de la discothèque et à l'extérieur, notamment au rez-de-chaussée de l'immeuble sous le porche et devant les portes d'appartement ; que l'huissier ne relève aucun son audible tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage, devant chacune des portes des appartements ; qu'il est également produit des attestations de résidents temporaires qui relatent ne pas avoir été gênés par le bruit durant leur séjour ; que la société B2C-GROUP produit une attestation de M.V... K..., directeur technique de la société Artis, conseil auprès de la société B2C-GROUP qui relate avoir de juin 2011 à juin 2012 supervisé l'ensemble des travaux concernant le réaménagement total de l'espace situé au [...] et précise : 1°) que l'ensemble des moyens a été mis en uvre, afin de respecter l'impact sonore de la future exploitation du lieu : bureaux d'études, mesures avant travaux, étude d'impact sonore, création de la coque acoustique, mesures après travaux, travaux supplémentaires, d'ajustements et de renfort ; 2°) que l'ensemble des travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du bureau d'études acoustiques WKZ ; que la SNC DES [...] produit trois courriels de Mme T... E..., en date des 18 octobre 2012, 22 novembre 2012 et du 14 décembre 2012 qui se plaint des nuisances sonores causées par le club Vendôme ainsi qu'un courriel en date du 20 juin 2012 de Mme G... O..., dont l'appartement donne sur la cour, adressé au bailleur dans lequel elle se plaint des nuisances sonores et précise qu'elle quitte chaque fin de semaine son appartement, pour pouvoir rédiger son mémoire de fin d'études, qu'elle est également très gênée par les travaux ; que la société BWS INTERNATIONAL, société de droit anglais, a donné congé le 10 juillet 2012, en raison des nuisances sonores ; que M.Y... C..., qui a déposé une main courante pour se plaindre l'a ensuite retirée ; que la bailleresse indique avoir vendu la majorité des appartements de l'immeuble en 2014 et ne plus en être gestionnaire, ; que la société ELIMMO GESTION, chargée de la gérance des appartements situés [...] a adressé à la société B2C-GROUP deux courriers en date des 15 juin 2012 et 11 juillet 2012 afin de répercuter les plaintes de locataires excédés par le bruit ; que la société ELIMMO GESTION a également fait dresser un procès-verbal de constat le dimanche 16 septembre 2012 de 0h10 à 2 heures du matin ; que l'huissier de justice relate qu'il a accédé à l'appartement n°7 au premier étage de l'immeuble de 0h30 à 1h30 étant précisé que les lieux étaient inoccupés, qu'il a entendu des rythmes saccadés de basse depuis l'appartement et qu'il a entendu distinctement des personnes discuter devant la porte du hall d'entrée de l'immeuble ; que le 7 octobre 2012, M.L... s'est plaint auprès de la bailleresse d'une soirée organisée par la discothèque et qui a porté atteinte à l'activité du théâtre ; qu'il précise que le cocktail ne s'est pas déroulé dans la discothèque insonorisée mais dans le hall de l'immeuble et dans la rue ; que la société ELIMMO GESTION atteste avoir reçu pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2012, huit congés sur 20 logements entraînant une réelle baisse d'activité et du chiffre d'affaires, que seuls trois appartements ont été reloués ; que la société B2C-GROUP reproche au constat d'huissier de ne pas être fondé sur des relevés effectués par un sonomètre ; que cependant, la cour rappelle que les constatations de l'huissier de justice valent comme preuves et peuvent être discutées comme telles ; que la bailleresse a fait délivrer un commandement en date du 8 août 2012 et un commandement en date du 23 janvier 2015 afin de respecter le caractère paisible de l'immeuble ; que la SNC DES [...] se fonde également sur le commandement en date du 23 janvier 2015 qui concerne les incidents de violence ayant entraîné l'intervention de la police mais qui n'ont pas été retenus à l'encontre de la preneuse ; que l'origine indéterminée des nuisances sonores perçues postérieurement au commandement en date du 23 janvier 2015 ne permet pas de retenir celles-ci ; que la SNC DES [...] verse plusieurs attestations de personnes qui déclarent ne pas ressentir de gêne sonore provenant de la discothèque ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit des travaux réalisés et des témoignages versées par la société B2C-GROUP, il subsiste des nuisances sonores en ce que l'activité engendre des passages continus de personnes bruyantes, des débordements liés à l'organisation de certaines soirées, une musique persistante tout au long de la nuit dont il apparaît au vu du constat d'huissier et des témoignages qu'elle n'a pas été totalement maîtrisée ; que ces nuisances sonores renouvelées constituent des infractions à la clause du bail qui exige que le commerce ne doit pas troubler la tranquillité des autres occupants ; que cependant, il est admis que pour prononcer la résiliation d'un bail, la cour doit se placer au plus près de la date à laquelle elle statue pour apprécier la gravité des manquements reprochés ; qu'or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que ces manquements se sont poursuivis après la délivrance du commandement du 23 janvier 2015, si bien que les fautes ainsi commises, qui sont anciennes ne permettent de prononcer de ce chef la résiliation du bail liant les parties ; que sur le défaut de paiement régulier des loyers, la SNC DES [...] reproche à la société B2C-GROUP de la contraindre à faire délivrer systématiquement des commandements de payer pour obtenir le paiement du loyer qui est réglé le dernier jour du délai imparti, que le règlement des loyers est parfois effectué par des tiers ; que la société B2C-GROUP ne conteste pas accuser des retards ponctuels dans le paiement des loyers du fait du caractère cyclique de son activité ; qu'elle indique faire les meilleurs efforts pour régler l'ensemble de ses créanciers, en ce inclus son bailleur, en temps utile ; que la société B2C-GROUP ajoute que la bailleresse l'a assignée en liquidation judiciaire puis a renoncé à sa demande, à l'audience ; qu'elle fait valoir que les relevés de compte produits ne sont pas clairs, qu'elle est à jour de ses loyers ; que le bail stipule en page9 que "le loyer annuel est fixé à la somme de 150000€ Hors Tva, en principal, (...) que le preneur s'oblige à payer au bailleur ou à son mandataire à terme à échoir mensuellement (
) Tous paiements auront lieu au domicile du bailleur, ou en tout autre endroit qu'il plaira à celui-ci de désigner" ; que le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil ; que la charge de la preuve du paiement incombe au locataire qui doit se réserver celle-ci au moyen, notamment, d'une quittance de loyer qu'il peut exiger de son bailleur ; que les retards systématiques de paiement constituent une infraction à l'obligation contractuelle du preneur et une inexécution susceptible d'entraîner la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil ; que la SNC DES [...] communique les commandements de payer qu'elle a fait délivrer à la société B2C-GROUP durant quatre années ; que [pour l']année 2015 : 1°) un commandement de payer du 18/02/2015 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) décembre 2014 : 15907,90€ ; b) janvier 2015 : 15907,90€ ; c) février 2015 :15907,90€ ; 2°) un commandement de payer du 05/06/2015 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) avril 2015 : 15907,90€ ; b) mai 2015 : 15907,90€ ; c) juin 2015 : 15907,90€ ; 3°) un commandement de payer du 28/09/2015 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) juillet 2015 :15907,90€ ; b) août 2015 : 15907,90€ ; c) septembre 2015 : 15907,90€ ; que [pour l']année 2016 : 1°) un commandement de payer du 10/02/2016 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) janvier 2016 pour un montant de 15907,90€ ; b) février 2016 pour un montant de 15907,90€ ; 2°) un commandement de payer du 18/07/2016 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) mai 2016 pour un montant de 15907,90€ ; b) juin 2016 pour un montant de 15907,90€ ; c) juillet 2016 pour un montant de 15907,90€ ; 3°) un commandement de payer du 29/09/2016 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) août 2016 pour un montant de 15907,90€ ; b) septembre 2016 pour un montant de 15907,90€ ; 4°) un commandement de payer du 20/12/2016 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) octobre 2016 pour un montant de 15 907,90€ ; b) novembre 2016 pour un montant de 15907,90€ ; c) décembre 2016 pour un montant de 15907,90€ ; que [pour l']année 2017 : 1°) un commandement de payer du 29/06/2017 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) mars 2017 (solde) : 460,99€ ; b) avril 2017 : 16213,81€ ; c) mai 2017 : 16213,81€ ; d) juin 2017 : 16213,81€ ; 2°) un commandement de payer du 21/08/2017 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) juillet 2017 : 16 213,81 € ; b) août 2017 : 16213,81€ ; 3°) un commandement de payer du 21/08/2017 [sic] a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : a) septembre 2017 : 16213,81€ ; b) octobre 2017 : 16213,81€ ; que [pour l']année 2018, un commandement de payer du 31/05/2018 a été délivré à la requête de la SNC DES [...] à la société B2C-GROUP pour les mois de : 1°) avril 2018 : 16213,81€ ; 2°) mai 2018 : 16213,81€ ; que la société B2C-GROUP ne conteste pas la régularité des commandements délivres et n'avoir réglé les loyers que postérieurement à ceux-ci, amenant la SNC DES [...] à accepter des chèques émanant de tiers en règlement du loyer comme en attestent plusieurs chèques versés aux débats ; que la société B2C-GROUP se contente de contester les relevés produits et les imputations réalisées par la SNC DES [...] ; qu'elle se prévaut également du fait que la bailleresse a abandonné une procédure tendant au prononcé de sa liquidation judiciaire ; que cependant, ces éléments sont insuffisants pour expliquer le non-paiement à l'échéance du loyer qui doit être versé mensuellement d'avance et dont le montant est déterminé ; que si la société B2C-GROUP est à jour du règlement des loyers, le fait de ne payer le loyer qu'après réception d'un commandement de payer et ce de manière renouvelée comme le démontrent les actes délivrés régulièrement à la preneuse ce qui oblige la bailleresse à gérer strictement la location de l'immeuble au risque de subir de multiples impayés en raison de l'absence de rigueur de la preneuse constitue une faute grave ; qu'elle justifie que soit prononcée la résiliation du bail ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que la résiliation du bail ayant été prononcée pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner celui tiré de la sous-location non autorisée des locaux ; que sur les conséquences de la résiliation du bail, il sera fait droit aux demandes de la SNC DES [...] d'expulsion de la preneuse, conséquence du prononcé de la résiliation du bail, selon des modalités précisées au dispositif ; que la cour rappelle que l'indemnité d'occupation de droit commun, due à compter du prononcé de la résiliation du bail, a un double caractère, compensatoire et indemnitaire ; qu'elle constitue la contrepartie de l'occupation des lieux et elle doit également permettre la réparation du préjudice subi par le propriétaire du bien ; qu'en l'espèce, elle sera fixée au montant du loyer contractuel, augmenté des charges» (arrêt, pages 8 à 13) ;
Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, l'arrêt retient que le fait récurrent, imputé à la société B2C-group SAS, de ne payer le loyer qu'après réception d'un commandement de payer constitue, parce qu'il oblige la bailleresse à gérer strictement la location de l'immeuble au risque de subir de multiples impayés en raison de l'absence de rigueur de la preneuse, une faute grave justifiant que le contrat soit résilié ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que les retards répétés de la société B2C-group dans le paiement du loyer auraient contraint la société SNC des [...] à une stricte gestion de la location de son immeuble sous peine d'avoir à subir de nombreux impayés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société B2C-group SAS de sa demande en paiement de la somme de 91 828,88 euros ;
Aux motifs que « sur la demande de remboursement des travaux réalisés dans les parties communes, selon l'article 1719,1° et 2°, du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que l'obligation de délivrance à la charge du bailleur édictée à l'article précité lui impose de mettre à disposition de son locataire un bien conforme à la destination contractuelle ; que le bailleur est en conséquence tenu d'effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'exercice de l'activité stipulée au contrat ; qu'il n'est déchargé de ces travaux qu'en cas de clause expresse contraire y compris pour les travaux de mises aux normes administratives, étant rappelé que ces clauses doivent s'interpréter restrictivement et ne peuvent exonérer le bailleur de toute obligation de délivrance notamment en ce qui concerne les vices affectant la structure de l'immeuble ; que cependant, en l'absence de mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à effectuer les travaux et de décisions de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, et sauf cas d'urgence, ce dernier ne peut pas demander le remboursement de travaux qu'il a exécutés dans les lieux loués ; qu'en l'espèce, la société locataire sollicite le remboursement du coût des travaux réalisés dans les parties communes et nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce, demande à laquelle s'oppose la SNC DES [...] en faisant valoir que ces travaux n'ont pas été prévus au bail, n'ont pas été autorisés par le bailleur et lui ont été imposés comme l'activité de discothèque ; qu'aux termes du bail, le local loué est un local brut de béton à aménager d'une surface d'environ 300m2, situé au sous-sol de l'immeuble dans la cour ; qu'il est versé aux débats un courrier électronique de la société B2C-GROUP adressé à la SNC DES [...] aux termes duquel elle sollicite une réduction de loyer de deux mois au motif que la structure de l'immeuble loué ne permettrait pas l'exploitation, d'une salle de réception, d'un bar ou d'un club et nécessiterait un renforcement important au niveau du deuxième sous-sol ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courriel ; que la société B2C-GROUP verse un devis en date du 12 octobre 2011 en vue de l'installation de renforts métalliques pour un montant de 68395€ et une facture en date du 29 mars 2012 d'un montant de 7176€ pour la projection d'enduit pâteux en vue d'une protection au feu ; que seule la facture justifie de la réalisation de travaux ; que le devis n'établit ni l'emplacement exact des travaux sur une partie commune ou privative ni la réalisation de ceux-ci ; qu'en l'absence de preuve du caractère commun ou privatif de la partie de l'immeuble concerné par les travaux, aucun élément n'étant versé sur l'existence ou non d'une copropriété et en l'absence de l'obtention d'une autorisation de la bailleresse de réaliser les travaux dont le remboursement est sollicité, ou de l'obtention d'une autorisation judiciaire à cette fin, ou d'une urgence démontrée, le preneur ne peut solliciter le remboursement des travaux entrepris, quand bien même ceux-ci relèveraient de l'obligation de délivrance du bailleur ; que le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté la société B2C-GROUP de sa demande de ce chef» (arrêt, page15) ;
Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter la société B2C-group SAS de sa demande en paiement de la somme de 91 828,88 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence de l'obtention d'une autorisation de la bailleresse de réaliser les travaux dont le remboursement est sollicité, ou de l'obtention d'une autorisation judiciaire à cette fin, ou d'une urgence démontrée, le preneur ne peut solliciter le remboursement des travaux entrepris, quand bien même ceux-ci relèveraient de l'obligation de délivrance du bailleur ; qu'en se déterminant ainsi, bien que la société B2C-group SAS ait invoqué les plans d'exécution des travaux litigieux pour réfuter les dénégations de la société SNC de [...] qui prétendait n'avoir jamais agréé lesdits travaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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