Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ Mme Rosa, Maria Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
3°/ M. Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée "AUX DELICES DE L'ORIENT", dont le siège social est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mme Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des époux X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société "Aux Délices de l'Orient" ; Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, statuant sur la demande en résolution de la vente d'un fonds de commerce consentie par les époux X... à la société "Aux Délices de l'Orient" (société ADO) pour non-paiement du prix et sur l'autorisation accordée par les premiers juges aux vendeurs de reprendre possession du fonds avec exécution provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la résolution de la vente, a dit nulle et non avenue l'expulsion de la société ADO et a ordonné sa réintégration jusqu'à la réalisation de la résolution aux motifs que le fait que le jugement entrepris ait assorti de l'exécution provisoire l'autorisation de reprendre possession du fonds sans que l'ensemble des sommes payées par la société ADO lui ait été simultanément restitué constituait une violation de la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, confirmant sur ce point le jugement entrepris, elle prononçait la résolution de la vente aux torts de la société ADO et alors que, par suite de cette résolution, les choses devaient se trouver remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, la cour d'appel ne pouvait ordonner la réintégration de la société dans les lieux où était exploité le fonds de commerce ; d'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce, en outre :
le sérieux du comportement de l'une et l'autre parties étant loin d'être évident, l'ensemble de leurs demandes de condamnation complémentaire est rejeté ; toutefois, l'expulsion ayant été réalisée dans des conditions particulièrement inadmissibles, les époux X... doivent être condamnés à payer à la société ADO la somme de principe de 1 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, ni en quoi consistait la faute commise par les époux X... en faisant procéder, en vertu de l'exécution provisoire, à l'expulsion de l'acquéreur aux torts duquel la résolution de la vente avait été prononcée, ni quelles étaient la nature et l'étendue du préjudice en réparation duquel une indemnité avait été allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision des chefs critiqués ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nulle et non avenue l'expulsion de la société ADO, en ce qu'il a ordonné sa réintégration et en ce qu'il a condamné les époux X... à lui payer la somme de 1 000 francs, l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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