Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° S 19-11.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ la société Neuber, société civile immobilière,
2°/ la société Cauder, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-11.844 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Neuber et Cauder, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neuber et la société Cauder aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Neuber et Cauder et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Remeniéras, conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Neuber et Cauder.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SCI Neuber et SCI Cauder de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés appelantes prétendent que la banque leur a consenti deux prêts non pas pour assurer leur restructuration, comme indiqué dans les contrats, mais dans le but de recouvrer des créances détenues sur d'autres sociétés, également gérées par M. A... et qui avaient des difficultés financières, la banque soutenant notamment avoir consenti des prêts à ces deux sociétés sans connaître l'utilisation ultérieure des fonds par M. A... ; que selon les procès-verbaux du 6 février 2009, les assemblées générales de chacune des sociétés défenderesses ont autorisé la souscription de prêts relais de 400.000 € pour la SCI Cauder et de 300.000 € pour la SCI Neuber auprès de la Société Générale, avec affectation hypothécaire des biens immobiliers appartenant aux sociétés, le prêt, d'une durée de deux ans, taux Euribor trois mois + 3, ayant pour objet l'attente de la réalisation de la vente de biens immobiliers appartenant à ces sociétés pour lesquelles un mandat de vente avait été signé avec l'agence immobilière Normand immo le 18 décembre 2008, engagement de rembourser le dit prêt relais via le versement des fonds lors de la vente des biens par Me Q..., notaire à Merville ; que l'assemblée générale a donné mandat à M. A... notamment pour souscrire le prêt « sous les clauses et conditions qu'il jugera convenables » ; que les conventions de "compte-entreprise" ouvertes auprès de la Société Générale, n'ont été le 10 février 2009 (et non 2008 comme indiqué, s'agissant manifestement d'une erreur matérielle au vu des autres pièces produites) soit postérieurement à la tenue des assemblées générales ; que, même si, comme le soutiennent les SCI, la banque a exigé d'avoir les procès-verbaux d'assemblée générale, cela est justifié par le fait qu'elle devait, avant d'accorder les prêts, s'assurer qu'ils avaient été autorisés par la société et que pouvoir avait été donné au dirigeant de la société pour les souscrire en son nom ; que la banque a fait des propositions de "crédits de restructuration", par lettres du 25 février 2009 pour "le projet d'investissement" de la société avec des modalités correspondant aux stipulations du procès-verbal d'assemblée générale (délai de deux ans, taux Euribor trois mois + 3 %, affectation hypothécaire) ; que les mêmes modalités sont reprises dans les prêts notariés du 27 mai 2009, où il est précisé que la banque consent un crédit pour deux ans soit jusqu'au 27 mai 2011 et que le client déclare "destiner les fonds à provenir du crédit à la mise en place d'un crédit de restructuration" ; que même s'il est mentionné prêt de restructuration et non prêt relais, les modalités sont celles autorisées par l'assemblée générale ; que conformément aux contrats, les fonds ont été versés sur les comptes des SCI Neuber et Cauder ; que les fonds ont été reversés par la SCI, selon quatre ordres de virement (documents produits en photocopie), ordres de virement apparemment datés du 27 mai, même si la date de ces ordres est surchargée, un "7" étant porté sur un autre chiffre :
- un virement par la SCI Cauder de la somme de 400.000 € (montant du prêt) au profit de la SAS Cogirac,
- un virement par la SCI Neuber de la somme de 300.000 € (montant du prêt) au profit de la SAS Cogirac,
- deux virements par la société SAS Cogirac de la somme de 467.893,61 € au profit de la SCI Sapier et de la somme de 150.000 € au profit de la SARL DMF ;
Que ces ordres de virement signés de M. A... ont été établis sur des documents mis à disposition des clients au guichet, indépendamment du service prêts, la banque n'ayant pas eu l'ordre de verser les fonds prêtés aux sociétés Neuber et Cauder à d'autres sociétés ; qu'il n'est nullement démontré que la Société Générale aurait exigé, préalablement à la libération des fonds, la régularisation d'ordres de virement au bénéficie d'autres structures telles que la SAS Cogirac, la SCI Sapier ou encore la SARL DMF ; qu'une fois obtenus les fonds prêtés, le dirigeant des SCI a utilisé ces fonds comme bon lui semblait sans que la banque n'ait à intervenir ; qu'à noter que les associés et/ou dirigeants des différentes sociétés apparaissant dans la procédure, sont M. et Mme A... et leurs enfants, la société mère est la société SAS Cogirac, laquelle possède la quasi-totalité des parts des sociétés IGC Créatis, Information Gestion Conseil Créatis, société DMF, [...], SCI Gener, SCI Sapier, SCI Neuber et SCI Cauder, M. A... a donc employé les fonds pour des virements internes à ces sociétés ; que selon procès-verbal d'assemblée générale de la société DMF du 3 juin 2009, il a été décidé une augmentation de capital de 150.000 €, les parts créées étant attribuées à la société Cogirac, il était également prévu que la société DMF contracterait un prêt de restructuration d'un même montant auprès de la Société Générale ; qu'il n'est pas justifié que ce prêt a été sollicité ; qu'il résulte des ordres de virement ci-dessus que l'apport en capital de la société Cogirac a été en réalité financé par les fonds qui ont transité du compte des SCI au compte de la société Cogirac mais rien ne permet d'affirmer que la Société Générale a exigé et piloté cette opération, et ce, même si elle avait connaissance des problèmes financiers de la société DMF ; que de même pour la société Sapier, même si le virement opéré sur le compte de la SCI Sapier correspond certes au solde débiteur de ce compte 467.893,61 € ; que la société DMF a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire par jugements du 27 octobre 2009 et 8 décembre 2009, la dissolution anticipée de la SCI Sapier a été prononcée le 30 septembre 2009, suite aux difficultés financières qu'elles rencontraient et malgré les tentatives pour les restructurer comme relevé par le tribunal ; qu'il n'est pas établi que lesdites sociétés (DMF et Sapier) aient tenté de se restructurer en sollicitant elles-mêmes des concours financiers et même si la Société Générale connaissait les difficultés des sociétés, qui avaient cependant bien d'autres créanciers que la banque, cet élément ne suffit pas à démontrer qu'elle est responsable du montage opéré au profit final de ces sociétés ; que les SCI appelantes soutiennent qu'elles n'avaient nul besoin d'être restructurées ; que toutefois, il résulte des courriers versés au dossier émanant du conseil des société Cauder, Neuber et Sapier en septembre et novembre 2010, que celui-ci était chargé de procéder à la restructuration juridique des sociétés ; qu'en outre, s'il appartient à la banque de vérifier la solvabilité de la société à laquelle elle octroie un prêt, elle n'a pas à intervenir dans les choix de gestion opérés par les dirigeants de cette société, ni à vérifier si l'utilisation des fonds prêtés correspond à celle mentionnée dans les contrats de prêt ou dans les procès-verbaux d'assemblée générale, une utilisation non conformé relève de la responsabilité du dirigeant ; que s'il est établi, comme noté par le premier juge, que les fonds objets des prêts n'ont pas bénéficié aux sociétés Neuber et Cauder, mais aux autres sociétés du groupe Cogirac, pour les besoins de leur restructuration financière, il s'agit d'une choix de gestion dans lequel la banque n'avait pas à s'immiscer, M. A... ayant souhaité faire contracter des emprunts par les sociétés du groupe in bonis et pouvant engager un patrimoine pour aider à la restructuration d'autres sociétés du même groupe en difficulté, en apurant en tout ou partie les découverts bancaires pour permettre aux sociétés de poursuivre leur activité ; que le caractère de prêt relais du crédit consenti avec échéance de remboursement de deux années après l'octroi du prêt démontre l'espoir qu'avait M. A... en un redressement des activités de ses sociétés ; qu'il n'a pas été soutenu que la Société Générale aurait en réalité imposé les financements pour régler ses propres créances à l'appui d'une action pour soutien abusif contre la banque ; que le caractère averti de l'emprunteur personne morale s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en l'espèce, comme relevé ci-dessus, M. A... était associé, dirigeant de la société mère et de toutes les sociétés du groupe, dont certaines créées en 1998, donc depuis plus de dix ans, les sociétés ayant des activités diversifiées, dont la gestion de biens immobiliers ; qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées versées aux débats qu'il assure la gestion de la présidence de droit et de fait de ces sociétés, c'est à lui que ces sociétés ont confié les mandats de contracter les prêts avec la banque et a signé les actes notariés, il connaissait donc parfaitement la situation des différentes sociétés du groupe notamment des SCI Neuber et Cauder. M. A... est donc un emprunteur averti, et les sociétés Cauder et Neuber ne peuvent se prévaloir d'un défaut de mise en garde de la part de la Société Générale dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle avait connaissance de l'utilisation qui serait faite des fonds prêtés à des sociétés qui, au vu des renseignements en sa possession, n'encouraient pas de risque d'endettement excessif ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est établi ni l'existence d'une manoeuvre de la banque, ni un comportement déloyal ni une faute de la Société Générale et le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en affirmant qu'il n'était pas établi que la Société Générale avait connaissance de l'utilisation qui serait faite des fonds prêtés aux sociétés Neuber et Cauder, sans répondre au moyen (p. 18-19) selon lequel les ordres de virements établis par ces deux sociétés des fonds à provenir des deux emprunts avaient été signés le 27 mai 2009 et que les prêts avaient été mis à la disposition des emprunteurs seulement le 29 mai 2009, de sorte que la Société Générale ne pouvait ignorer la destination des fonds empruntés, quand bien même les ordres auraient été établis sur des documents mis à disposition des clients au guichet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SECONDE PART QU'en affirmant qu'au vu des renseignements en sa possession, la Société Générale pouvait conclure que les sociétés emprunteuses n'encouraient pas de risque d'endettement excessif sans répondre au moyen (p. 22) des sociétés Neuber et Cauder qui faisaient valoir qu'elles étaient dans l'incapacité d'honorer les remboursements des prêts expressément qualifiés de « restructuration » sur la durée contractuelle de deux ans et produisaient à l'appui en cause d'appel les déclarations fiscales de leurs revenus fonciers pour les années 2007 et 2008, la cour d'appel n'a toujours pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.