Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
ARRET N 65 DU 27 Mars 2001
La Chambre de l'Instruction de BOURGES,
Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 6 mars 2001,
a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 27 mars 2001, PARTIE EN CAUSE : P Dominique épouse B née le 26 Juin 1955 à CALAIS (62) Fille de Robert et de ISAERT Raymonde E... : Secrétaire Demeurant ... (O.C.J. du 30 Mars 2000) MISE EN EXAMEN pour escroqueries. non comparante Ayant pour avocat Maître Y... Eric, 8 place de la République 58000 NEVERS PARTIES CIVILES : C Z...
... SOCIETE R Presqu'île de Rougemer 51290 GIFFAUMONT CHAMPAUBERT SOCIETE RE ...
SOCIETE A BP 11 58130 URZY Ayant tous pour avocats Me B..., 1 square du Roule à PARIS (75008) et Me A..., ....
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
M. BAUDRON, Président,
Mme PENOT, Conseillère,
M. ENGELHARD, Conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale
Mme RANVIER C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
M. VIOLETTE, Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 31 janvier 2001 rejetant la demande d'acte présentée par le conseil des parties civiles,
Vu la notification faite aux intéressés le même jour,
Vu la déclaration d'appel faite à la date du 1er février 2001 par Me D... substituant Me A... conseil des parties civiles, déclaration enregistrée au Greffe du Tribunal le même jour,
Vu l'ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction du 13 février 2001 disant y avoir lieu à saisine de ladite Chambre,
Vu les notifications de la date d'audience adressées le 15 février 2001 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions du Procureur Général du 26 février 2001,
Vu le mémoire déposé pour les parties civiles au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître B... Christophe, Avocat, le 5 mars 2001 à 15h20 et régulièrement communiqué au Ministère Public,
Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Me Y... Eric, Avocat, le 5 mars 2001 à 16 h et régulièrement communiqué au Ministère Public,
DEBATS
Ont été entendus :
M. BAUDRON, Président, en son rapport,
Me A..., conseil des parties civiles en ses observations sommaires,
M. VIOLETTE, Avocat Général, en ses réquisitions, DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de
Procédure Pénale.
EN LA FORME Attendu l'appel régulier en la forme et interjeté dans le délai légal est recevable ;
AU FOND
Attendu que les parties civiles ont formé le 19 janvier 2001 auprès du magistrat instructeur une demande tendant à l'augmentation du montant du cautionnement imposé à la mise en examen et à l'obligation pour celle-ci de constituer une hypothèque aux fins de garantir sa représentation en justice et les droits des victimes ;
Attendu que les motifs avancés pour rejeter cette demande sont pertinents ;
Attendu que les demandes susvisées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 82-1 du code de procédure pénale ; que la loi ne permet pas en effet à la partie civile de demander une mesure susceptible de porter atteinte à la liberté ou aux droits fondamentaux des personnes, ce qui inclut bien évidemment les mesures de détention provisoire ou de contrôle judiciaire pouvant être prises à l'encontre du mis en examen, même si celles-ci peuvent légitimement lui apparaître insuffisantes ;
Attendu qu'il y a donc lieu à confirmation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Vu les articles 186, 191, 194 à 218 du Code de Procédure Pénale,
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable,
AU FOND
Le dit mal fondé et confirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT, S. RANVIER G. X....
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