Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-13.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.069

Date de décision :

14 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Joëlle Z..., demeurant ... à Colombier Saugnieu (Rhône), 2°) M. Bernard Y..., demeurant le Lonchamp avenue de la Pierre A... à La Verpillière (Isère), 3°) le syndicat des masseurs kinésithérapeutes réeducateurs du Rhône, section départementale du SNMKR, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 14 janvier 1988 et le 25 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de M. Y... et du syndicat des masseurs kinésithérapeutes réeducateurs du Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-11 du Code du travail, 4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et 4 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu que le médecin traitant de Mme C... ayant prescrit à son enfant mineur des séances de kinésithérapie respiratoire quotidiennes ("clapping" et drainage postural), l'assurée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des demandes d'entente préalable sur lesquelles figurait, portée par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, la cotation 12 AMM 5+D ; que sur avis de son médecin conseil, l'organisme social n'a accepté la prise en charge de ces massages que sous la cotation AMM 2 ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt les interventions de M. Y... et du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs du Rhône, la décision attaquée a débouté Mme C... de son recours après avoir énoncé essentiellement que le "clapping" n'étant pas inscrit à la nomenclature, le service médical de la caisse avait seul qualité pour procéder à un classement par assimilation à un autre acte et que c'était à bon droit que le médecin conseil avait déterminé la cotation de l'acte prescrit à l'enfant par assimilation à l'acte dispensé ; Attendu cependant, d'une part, que le masseur-kinésithérapeute avait un intérêt personnel à la solution du litige sur la cotation des actes pratiqués, la modification de cette cotation par la caisse affectant le montant de ses honoraires ; qu'il en était de même pour le syndicat professionnel, s'agissant des relations entre la profession qu'il représente et les organismes sociaux ; que, d'autre part, le tribunal qui avait relevé que le traitement prescrit comprenait "clapping" et drainage postural ne pouvait conclure à la nécessité d'un classement par assimilation dudit traitement sous la cotation AMM 2 sans s'expliquer sur le fait que le drainage postural était expressément visé et coté AMM 5 à l'article 4 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature ; D'où il suit que le tribunal qui a violé les deux premiers des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard des deux derniers ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 janvier 1988 et le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, envers Mme Z..., M. Y... et le syndicat des masseurs kinésithérapeutes réeducateurs du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-14 | Jurisprudence Berlioz