Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 749
du 15 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [C]
né le 03 Août 1999 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 12 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 décembre 2023 de Monsieur [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2023 à 12 h 47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Décembre 2023, par Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 8 h 16.
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2023 à 14 H 00.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 36.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat Me Sognon Céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- violation des droits en garde à vue, M. [C] a demandé à voir un médecin au cours de la garde à vue et n'en a pas vu avant son arrivée au centre de rétention.
- absence de formulaire de vulnérabilité : irrecevabilité pour défaut de pièce utile.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
L'avocat, Me Sognon Céline COULIBALY, soulève le fait que le CESEDA prévoit que la décision est notifiée sur place par le JLD.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Décembre 2023, à 8 h 16, Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Décembre 2023 notifiée à 12 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur le moyen tiré de la violation des droits en garde à vue
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale :
" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
Selon l'article 63-3 du même code : 'toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire'.
L'intéressé fait valoir qu'il a sollicité un examen médical lors de son audition quin'a pas été réalisé, ce qui lui fait grief ayat été privé de ce droit.
Le procès-verbal du 12 décembre 2023 à 11 heures 30 indique que Monsieur [L] [C] a sollicité un examen médical. L'officier de police judiciaire a immédiatement requis le médecin urgentiste du SAMU. Le procès-verbal du même jour à 15 heures 06 indique que malgré les sollicitations, 'l'intéressé n'aura pas été vu par un médecin durant le temps de sa garde à vue et son transfert au CRA de [Localité 4]'.
En raison d'une circonstance insurmontable, à savoir la carence du médecin requis par l'officier de police judicaire, l'intéressé n'a pas été examiné entre sa demande émise à
11 heures 30 et la levéec de la garde à vue à 15 heures 20.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut du formulaire de vulnérabilité
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles.
Les déclarations de l'intéressé sur son état de santé pemettant d'apprécier son état de vulnérabilité et faisant état de problèmes de dos et cardiaque ont été verées au dossier.
Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, ceux-ci étant restés en ESPAGNE selon ses déclarations, déclare être sans domicile fixe à [Localité 2], être sans emploi ni ressource, reconnaissant vendre des produits stupéfiants, enfin déclare s'opposer à un retour dans son pays d'origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Décembre 2023 à 17 h 05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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