Cour de cassation, 13 mars 1995. 94-82.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.843
Date de décision :
13 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carol, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1994, qui, pour recel, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à un an d'emprisonnement ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a refusé de prononcer la confusion avec une autre peine antérieurement prononcée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 5 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Mme Carol Y... le bénéfice de la confusion des peines qu'elle sollicitait ;
"aux motifs que "c'est (...) par des motifs pertinents, que la Cour adopte pour siens, que les premiers juges ont rejeté cette demande" (cf. arrêt p. 6, 11ème alinéa) ;
"que les deux peines sanctionnent des faits de nature totalement différente, trafic de stupéfiants, d'une part, recel, falsification de chèques et usage, d'autre part" (cf. jugement entrepris, p. 5, 10ème attendu) ;
"qu'il existe un lien entre les deux activités délictuelles, les chèques étant utilisés pour acheter des marchandises qui, revendues, procuraient des fonds pour l'acquisition de la drogue" (cf. jugement entrepris p. 5, 11ème attendu) ;
"que la confusion des peines aurait pour effet de permettre à des trafiquants ou à des utilisateurs de stupéfiants de bénéficier d'une immunité totale pour les délits qu'ils commettent pour acheter la drogue, puisque la peine prononcée pour le trafic de celle-ci absorberait celle prononcée pour se procurer les fonds" (cf. jugement entrepris, p. 5, 12ème attendu) ;
"qu'il échet de rejeter la requête" (cf. jugement entrepris p. 5,13ème attendu) ;
"alors que, dans le cas où la juridiction du fond dispose d'une faculté discrétionnaire, elle ne peut, lorsqu'elle donne des motifs de sa décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ;
que la confusion des peines est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte ;
qu'elle n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ;
que la cour d'appel énonce que la confusion des peines aboutirait, dans l'espèce, à une immunité totale relativement au délit réprimé par la peine la moins forte ;
qu'elle méconnaît qu'en droit, la confusion des peines, si elle débouche dans l'exécution simultanée de deux peines, n'aboutit pas à effacer, ou à absoudre, l'une de ces deux peines ;
qu'ayant déduit un motif de droit inexact, elle a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en refusant de prononcer la confusion de la peine d'un an d'emprisonnement à laquelle elle condamnait la prévenue pour des recels, falsifications de chèque et usages commis de juin à août 1992,avec celle de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 mai 1993 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges du fond en matière de confusion facultative ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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