Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel A...,
2 / Mme Monique C... épouse A...,
demeurant ensemble "Les Rocailles" ...,
en cassation de l'arrêt n° 472 rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit :
1 / de M. Jean-Luc Y...,
2 / de Mme Patricia Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Elie B...,
4 / de Mme Claudine Z... épouse B...,
demeurant ensemble ...,
5 / de Me Michel X..., demeurant Square Carnot Le Ranelagh, 06110 Le Cannet,
6 / du syndicat des copropriétaires de la Copropriété Ekern-Stellati, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le portail et les marches d'accès à la partie non bâtie de son fonds, installés, avant division de sa propriété, par l'auteur commun des litigants dans le mur de soutènement par lui établi en limite séparative de leurs parcelles issues de cette division, autorisaient seulement un passage piétonnier ne débouchant pas sur la servitude conventionnelle grevant les parcelles 1206 et 1207, et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un chemin de 3,50 mètres de largeur, en limite séparative, qui aurait permis de rejoindre l'assiette de cette servitude, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a retenu que l'état de fait créé par l'auteur commun était une simple commodité destinée à lui faciliter l'accès à la partie méridionale de son tènement, en a déduit l'absence d'intention chez ce dernier de constituer, lors de la division des fonds, un véritable service foncier bénéficiant à la parcelle vendue aux époux A... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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