Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., domicilié à Félines-Thermenes, Mouthoumet (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'isntance de Carcassonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Eric X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., tiers électeur, fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. Eric X... de la liste électorale de la commune de Félines Termenes alors qu'il résulterait de documents joints au pourvoi que l'intéressé n'entrait dans aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit dans cette commune ;
Mais attendu que le moyen tend uniquement à un nouvel examen de la situation de M. Eric X... au vu de pièces non soumises au tribunal ; qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment