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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/03926

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03926

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] Rétention administrative N° RG 25/03926 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHC4 Minute N°25/00865 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025 Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Lucie FOUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 14 - PREFECTURE DU CALVADOS en date du 02 juillet 2025, notifié à Monsieur [X] [V] alias [T] [Z] le 02 juillet 2025 à 10h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [X] [V] alias [T] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 05 juillet 2025 à 16h43 Vu la requête motivée du représentant de 14 - PREFECTURE DU CALVADOS en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025 à 18h32 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [X] [V] alias [T] [Z] né le 01 Février 1996 à [Localité 2] de nationalité algérienne Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de 14 - PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. En présence de M. [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 14 - PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Chloé BEAUFRETON en ses observations. M. [X] [V] alias [T] [Z] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Les pièces fournies au soutien de la requête doivent être lisibles, à défaut il reste loisible au représentant de l’administration préfectorale de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son contrôle sur lesdites pièces (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, 21-17.949). La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019). S’il ne relève pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôle la légalité de la mesure d’éloignement, il est de sa compétence de s’assurer que la préfecture a produit ladite mesure d’éloignement, l’appui de sa demande de prolongation du maintien en rétention (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019). En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative du 2 juillet 2025 a été pris sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2025. Après vérification, la préfecture du Calvados verse au dossier ce qui s’apparente audit arrêté portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, celui-ci est illisible de telle sorte qu’il n’est pas possible d’établir qu’il s’agisse de la mesure d’éloignement. Dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [X] [V] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG25/3927 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03926 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03926 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHC4 ; Déclarons la requête de la préfecture irrecevable; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [V] alias [T] [Z] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 07 Juillet 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2025 à ‘[Localité 3] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 - PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

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