Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 avril 1991, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de de la violation des articles 5 du Code pénal, 462, 568 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la d défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines déposée par X... ; "aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier a été rendu contradictoirement ; que X... lui-même reconnaît dans une lettre adressée le 16 octobre 1990 au greffier en chef de la cour d'appel qu'il était présent aux audiences des 10 mai et 25 septembre 1985, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 octobre 1985, les parties ayant été avisées de cette date par le président ; que c'est donc en vain que X... soutient contrairement aux énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que cet avertissement du président n'aurait pas été donné ; que c'est de façon superfétatoire que l'arrêt lui a été signifié et que cette signification ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de l'arrêt rendu contradictoirement et devenu définitif cinq jours francs après sa date à défaut de pourvoi en cassation ; que dès lors, la condamnation prononcée le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier était définitive lorsque les faits ayant entraîné la condamnation par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ont été commis entre les 23 et le 31 décembre 1985 ; "alors que la mention selon laquelle le prévenu au cours de l'audience du 25 septembre 1985 a été informé par le président de la Cour de la date à laquelle l'arrêt devait être rendu revêt un caractère ambigu dès lors qu'au jour du prononcé de la décision le 16 octobre 1985, ni le prévenu ni son conseil n'étaient présents et que le procureur général a fait signifier cette décision au prévenu le 3 avril 1986 ;
qu'ainsi, seule la signification de cet arrêt après l'expiration du délai de 5 jours francs de pourvoi confère à cette décision un caractère définitif, de sorte qu'entre le 23 et le 31 décembre 1985, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier n'était pas définitive ; qu'en refusant d'ordonner la confusion entre les peines prononcées contre le prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X... a demandé la confusion entre la peine de 18 mois d'emprisonnement qui avait été prononcée contre lui par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 octobre 1985 et celle de 8 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des d Pyrénées-orientales le 2 février 1990 pour vols qualifiés commis les 23 et 31 décembre 1985 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel relève que la première condamnation était définitive lorsque les faits ayant entraîné la seconde ont été commis ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'il résulte, en effet, des mentions de l'arrêt du 16 octobre 1985, qu'à l'audience où ont eu lieu les débats, X..., qui était comparant et libre, a été avisé, "conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale", de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé et qu'à cette date l'arrêt a été effectivement rendu ; qu'en conséquence le délai de pourvoi, à l'expiration duquel la décision est devenue définitive, a commencé à courir à compter du 16 octobre 1985, quand bien même l'arrêt aurait été par erreur ensuite signifié ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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