Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-18.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.671
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° S 18-18.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10351 F du 13 juin 2019 sur le pourvoi n° S 18-18.671 dans une affaire opposant M. T... M..., domicilié [...] ,
à :
1°/ M. V... M..., domicilié [...]
2°/ M. O... M..., domicilié [...]
la SCP Yves Richard et la SCP Yves et Blaise Capron ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une première erreur matérielle, la décision indique avoir été rendue sur les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V... M..., cependant qu'elle était l'avocat de M. O... M... ; que, par suite d'une seconde erreur matérielle, elle condamne M. T... M... à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. V... M..., alors que cette indemnité doit être allouée à M. O... M... ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n°10351-F du 13 juin 2019 en ce que la SCP Yves et Blaise Capron est l'avocat de M. O... M... et en ce que, au dispositif, M. T... M... est condamné à payer à M. O... M... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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