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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 89-45.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.853

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Arnaud X..., demeurant ..., 2°/ M. Patrick D..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3°/ M. Jean-Jacques J..., demeurant ... à Cuise-la-Motte (Oise), 4°/ M. Alain Z..., demeurant ... (14ème), 5°/ M. Georges L..., demeurant 20,rue des Treize Saules à Saint-Witz (Val-d'Oise), Survilliers, 6°/ M. Daniel Y..., demeurant ... à Tremblay-Les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), 7°/ M. Didier I..., demeurant 35, pré des Coulons à Feucherolles (Yvelines), 8°/ M. Louis G..., demeurant ... (Haute-Garonne), 9°/ M. Marc A..., demeurant ... et Coli à Paris (16ème), 10°/ M. Jean-Marc K..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 11°/ M. François C..., demeurant chemin du Lyer à Saint-Paul-en-Cornillon (Loire), Unieux, 12°/ M. Jean-Luc H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 13°/ M. Jean-Claude E..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Hauts-de-Seine), 14°/ M. Francis F..., demeurant quartier de l'Etang à Senas (Bouches-du-Rhône), 15°/ M. Philippe B..., demeurant 6ème avenue à Lamorlaye (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1e et 2e chambres), au profit de la Compagnie nationale Air France dont le siège social est à Paris (15ème), 1, square Max Hymans, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X..., D..., J..., Z..., L..., Y..., I..., G..., A..., K..., C..., H..., E..., F..., B..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1989), que des stagiaires de la promotion A 11 ont demandé à la Compagnie nationale Air France le bénéfice des avantages qui étaient consentis aux pilotes issus des promotions précédentes et notamment de la promotion A 10 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir infirmé les jugements accordant aux salariés le paiement rétroactif de la prime de vol de 0,06 % prévue par le règlement au personnel navigant lors de la qualification de pilote de ligne, alors, selon le moyen, que dans des conclusions déterminantes laissées sans réponse, ils avaient fait valoir que la modification intervenue en 1969 a pris effet à compter des formations A 7 qui ont toutes été dans l'obligation de passer deux ans au service d'une compagnie comme pilotes professionnels pour pouvoir obtenir la qualification de pilote de ligne ; qu'il en résulte que cette modification ne peut être invoquée par Air-France pour refuser aux uns le paiement rétroactif de la prime accordée aux autres alors que les raisons ayant amené ce paiement, c'est-à-dire le fait qu'elle se trouvait à l'origine du long délai séparant le moment où les intéressés réunissaient les conditions nécessaires de celui où elle les mettait effectivement en mesure d'obtenir cette licence, étaient identiques ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que contrairement à ce que soutenaient les intimés, la situation des pilotes issus de la promotion A 11 était différente de celle des pilotes de la promotion A 10 ; que le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, tend à remettre en cause la solution de principe retenue par l'arrêt de cassation à laquelle la cour d'appel s'est conformée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Compagnie nationale Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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