Texte intégral
N° M 17-85.684 F-N
N° 807
ND
14 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Hicham Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Mathieu A... du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions pénales et a constaté qu'il ne présentait aucune demande devant la cour ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .
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