Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00135
X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Novembre 2010, enregistré sous le no 11-08-0507
APPELANT :
Mme Josée Micheline X...
...
97233 SCHOELCHER
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER
Route du Professeur Garcin
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Juin 2012 après prorogation.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 26 décembre 2002, par Me Charles Y..., notaire associé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER consentait à Mme Micheline X... un prêt de 183. 000 € au taux de 7 % remboursable en 240 mensualités de 1. 418, 80 €.
L'objet de ce prêt était le rachat d'un prêt de 1. 130. 000 Francs (183. 000 €) consenti par la SODEMA à Mme X... et son remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble bâti situé à Fort-de-France.
Cette dernière ne respectant pas les échéances, le 2 novembre 2004, la banque délivrait un commandement de payer à son encontre puis engageait une procédure de saisie immobilière du bien hypothéqué aux termes de l'acte notarié précité.
Avec l'accord de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER, Mme X... vendait l'immeuble à l'amiable au prix de 106. 715 € qui était reversée à ladite caisse à qui l'appelante restait lui devoir le solde du prêt de 183. 000 €.
Le 15 avril 2008 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER saisissait le tribunal d'instance de Fort-de-France aux fins de saisie de rémunérations à l'encontre de Mme X....
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2010, le tribunal a :
- déclaré Mme Josée Micheline X... irrecevable en sa demande reconventionnelle,
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme Josée Micheline X... à concurrence de la somme de 147. 554, 30 € au profit du CREDIT MUTUEL DE DIDIER,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- débouté le CREDIT MUTUEL DE DIDIER de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme Josée Micheline X... aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 février 2011, au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 25 janvier 2011.
Par conclusions déposées le 17 juin 2011, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
L'appelante demande à la cour de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts et de supprimer l'indemnité conventionnelle de 9. 572, 08 € ainsi que les intérêts restant dus au jour du jugement ou de les diminuer fortement.
Elle réclame la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... soutient que le tribunal d'instance agissant en qualité de juge de l'exécution est compétent pour statuer sur ses demandes et invoque la faute professionnelle de la banque à qui elle reproche notamment, le non-respect de son devoir de conseil ainsi que l'exercice d'une procédure abusive et dilatoire.
Elle estime que l'indemnité conventionnelle de 9. 572, 08 € n'est pas justifiée.
L'intimée soulève l'incompétence tant d'attribution que matérielle du juge du tribunal d'instance et déclare infondées les prétentions de l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de dommages et intérêts de 80. 000 € :
L'article L 221-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. A ce titre, il connaît des difficultés d'exécutoire qui apparaîssent à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire.
Mme X... met en cause la responsabilité professionnelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER, lui reprochant des fautes tant lors de l'octroi du prêt litigieux que lors de la vente amiable de son immeuble.
Au regard des dispositions du code de procédure civile et du code de l'organisation judiciaire précitées, il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie de rémunérations, de statuer sur ces questions.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts sous-entend la mise en cause de la validité du prêt de 183. 000 €, or, la créance de l'intimée résulte de l'acte notarié du 26 décembre 2002. Il s'agit d'un acte authentique qui a force exécutoire et vaut titre exécutoire, peut être constesté devant le juge saisi en première instance.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande relative à l'indemnité conventionnelle de 9. 572, 08 € et les intérêts restant dus au jour du jugement :
- Sur la somme de 9. 572, 08 € :
La cour constate que le juge d'instance a considéré, à jute titre que la somme de 9. 572, 08 €, montant de la clause pénale, était manifestement excessive et a fait droit à la demande de Mme X... en la déduisant de la créance de la banque.
Par ailleurs, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne soulevant aucune contestation en cause d'appel sur cette somme.
Il conviendra donc de confirmer la décision querellée sur ce chef.
- Sur les intérêts restant dus au jour du jugement :
La demande de Mme X..., n'est pas justifiée en l'espèce au vu des éléments versés aux débats, ces intérêts étant conventionnellement dus en vertu de son engagement résultant de l'acte notarié précité et le taux fixé n'étant pas excessif.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIDIER :
Le caractère abusif du comportement de Mme X..., fondement de la demande de dommages et intérêts de l'intimée, n'est pas établi en l'espèce.
Il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la banque de cette demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties à ce titre, seront rejetées.
L'appelante succombant, en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Josée Micheline X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
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