Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00810 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMNE
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
C/
M. [R] [E]
Association AGS-CGEA DE [Localité 5], assignée en intervention forcée le 01-12-23 à personne, S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE es qualité d'administrateur judiciare de la SARL AGENCE CONTINENTALE SECURITE, assignée en intervention forcée le 13 décembre 2023.
JP/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Demba NDIAYE, Me Lise-nadine MOREAU, le 05-09-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
---==oOo==---
Le cinq Septembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SARL AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE d'une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [E]
né le 27 Juillet 1969 à [Localité 4] GUINÉE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Association AGS-CGEA DE [Localité 5], assignée en intervention forcée le 01-12-23 à personne, demeurant [Adresse 2]
défaillante,
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE es qualité d'administrateur judiciare de la SARL AGENCE CONTINENTALE SECURITE, assignée en intervention forcée le 13 décembre 2023., demeurant [Adresse 3]
défaillante
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] a été embauché par la Sarl Agence Continentale de Securité (ci-après ACS) par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité à effet du 1er septembre 2015, puis en contrat à durée indéterminée selon avenant du 24 mai 2016.
Le 21 mars 2021, M. [E] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle la SARL ACS n'a pas donné suite.
M. [E] a travaillé jusqu'au 31 mars 2021 et, à partir de cette date, il n'a plus reçu de planning de l' employeur qui lui a adressé le 09 avril 2021 un solde de tout compte.
Sur une intervention du service de Pôle Emploi, M. [E] a eu connaissance d'une attestation de l'employeur faisant mention de sa démission comme motif de rupture du contrat de travail.
En l'absence de reponse de la SARL ACS à ses demandes, le 11 janvier 2021 M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande en qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement de dommages et intérêts.
Par un jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL ACS :
' à payer à M. [E] :
- les sommes brutes de 2.705,28 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 270,52 euros au titre des congés payés afférents ;
- la somme nette de 1.831,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 5.400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 6.939 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des indemnités de Pôle Emploi ;
' à lui transmettre sous une astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 21 ème jour suivant la notification du jugement un bulletin de salaire , un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ;
' à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de quatre mois ;
' à payer à M. [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .;
' à supporter les dépens.
Le 10 novembre 2022, la SARL ACS a relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 15 mars 2023 le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ACS, puis par jugement du 13 septembre 2023, a prolongé la période d'observation pour une période de six mois.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par le placement de la SARL ACS en redressement judiciaire et a invité les parties à faire intervenir en la cause le mandataire judiciaire désigné.
Par des actes des 1er , 12 et 13 décembre 2023, M. [E] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Trajectoire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la la SARL ACS , ainsi que Maitre [O] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ACS, et le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 5], et il leur a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions en date du 12 décembre 2023.
Par un courrier du 11 décembre 2023, le conseil de la SARL ACS a indiqué au conseiller de la mise en état et au conseil de M. [E] que les organes de la procédure collective l'avaient informé de leur intervention volontaire dans la procédure et il a déclaré régulariser une constitution en leur nom.
Toutefois, cette constitution n'a pas été régularisée que ce soit par acte distinct ou par voie de conclusions et la SARL ACS n'a pas signifié ses conclusions en date du 11 janvier 2023 à la Selarl Trajectoire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ACS, à Maitre [O] [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ACS et au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 5].
Lors des débats à l'audience tenue le 02 juillet 2024, la cour d'appel a soulevé la difficulté liée à l'absence de signification de ses conclusion par la SARL ACS aux organes de la procédure collective et de leur inopposabilité aux parties intervenantes n'ayant pas constitué avocat.
Le conseil de la SARL ACS , qui n'y était ni présent ni représenté, n'a fait valoir aucune observation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures du 11 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, la Sarl Agence Continentale de Securité a demandé à la cour d'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau
' de lui donner acte de ce qu'elle consent à régler à M. [E] :
- 1 352,64 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 1 972,60 euros bruts à titre d'indemnité e licenciement ;
- 1 859,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' au besoin, de la condamner au paiement des dites sommes
' de débouter M. [E] de toutes ses demandes contraires audites propositions. ' de laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 décembre 2023,auxquelles il est renvoyé, M. [E] a demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à :
- ordonner à Maitre [O] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Agence Continentale de Securité, d'inscrire les créances sur le bordereau ad hoc et à défaut de liquidités suffisantes, de le transmettre au CGEA de [Localité 5];
- inviter le CGEA de [Localité 5] à faire l'avance des fonds entre les mains de Maitre [O] [X] ès qualités dès réception du bordereau des créances, par application du principe de subsidiarité, en cas d'insuffisance de liquidités pour honorer sa créance ;
- ordonner à Maitre [O] [X] ès qualités à lui remettre l'attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- condamner la Sarl Agence Continentale de Securité au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE,
La Selarl Trajectoire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ACS ,maitre [O] [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société et le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 5] ont été régulièrement appelés à l'instance d'appel par M. [E] par actes des 1er, 12 et 13 décembre 2023 ayant porté signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [E], intimé, en date du 12 décembre 2023; les organes de la procédure collective n'ont pas constitué avocat et la Sarl Agence Continentale de Sécurité, appelante, ne leur a pas signifié ses conclusions d'appel en date du 11 janvier 2023 tendant à une réduction de la créance de M. [E] à faire figurer au passif de la procédure collective.
Or, lorsque, comme en l'espèce, le débiteur est en redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judiciaire ayant pour mission de l'assister, les actes de la procédure effectués par le débiteur doivent être portés à la connaissance de l'administrateur, faute de quoi ils sont privés d'effet à son égard.
Les conclusion de la SARL ACS en date du 11 janvier 2023 sont donc inopposables à la procédure collective.
De plus, compte tenu du lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans une instance relative à la fixation d'une créance, et qui aurait imposé à la SARL ACS de signifier ses conclusions d'appel tant à la Selarl Trajectoire qu'à Maitre [O] [X], il convient de relever que ces mêmes conclusions sont inopposables à M. [E].
En conséquence, faute pour la cour d'appel d'être régulièrement saisie des prétentions formées par la Sarl Agence Continentale de Securité par ses conclusion du 11 janvier 2023, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' fixé les créances de M. [E] , sauf à dire :
- que ces sommes seront portées au passif du redressement judiciaire de la Sarl Agence Continentale de Sécurité à charge pour Maitre [O] [X] , en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Agence Continentale de Securité , de remettre à M. [E] les documents conformes à cette décision, et ce sans que Maitre [O] [X] y soit contraint sous astreinte ;
- que le présent arrêt est opposable au centre de gestion et d'études AGS ;
' dit que la SARL ACS devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de quatre mois ;
' condamné la SARL ACS aux dépens de première instance.
la Sarl Agence Continentale de Sécurité, qui succombe en son appel , doit en supporter les dépens en étant tenue de verser à M. [E] une somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit les conclusions de la Sarl Agence Continentale de Securité en date du 11 janvier 2023 inopposables à la Selarl Trajectoire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ACS , à maitre [O] [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 5] et à M. [E] ;
Confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 22 septembre 2022 en ce qu'il a :
' fixé la créance de M. [E] sur la Sarl Agence Continentale de Securité :
- aux sommes brutes de 2.705,28 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 270,52 euros au titre des congés payés afférents ;
- à la somme nette de 1.831,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- à la somme de 5.400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à la somme de 6.939 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des indemnités de Pôle Emploi;
- à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que la Sarl Agence Continentale de Securité devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la mimite de quatre mois ;
' condamné la Sarl Agence Continentale de Securité aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Dit que les sommes mises à la charge de la Sarl Agence Continentale de Securité sont à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire, à charge pour Maitre [O] [X], en sa qulaité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, de remettre à M. [E] l'attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes à la présente décision;
Dit le présent arrêt opposable au centre de gestion et d'études AGS ;
Condamne la Sarl Agence Continentale de Securité aux dépens de l'appel et à verser à M. [E] une somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment