Texte intégral
Jugement du 18 Octobre 2024 Minute n° 24/200
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I27J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
POLE EMPLOI GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant ni représenté
[13] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 8]
non comparante ni représentée
[13] DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 12 juillet 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 3 octobre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 19 octobre 2023, Monsieur [O] [U] a contesté ces mesures qui avaient été notifiées à [14] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023.
Il indique que Madame [B] [T] est aide à domicile au chômage et pourrait travailler, ce secteur étant toujours en manque d’effectifs. Monsieur [J] [E] aurait par ailleurs retrouvé du travail. En tout état de cause lui a toujours travaillé et cotisé et il a besoin du loyer du logement loué aux débiteurs pour compléter sa retraite. Il considère que la situation de Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus :
- le 10 juin 2024, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 1 495,07 €,
- le 25 juin 2024, [9] fait état de deux créances à hauteur de 6 285,75 € et 3 208,84 € et s'en rapporte à la décision de la juridiction,
- le 28 juin 2024, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 2 021,16 €,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont pas présents ni représentés. Ils n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Monsieur [O] [U] est présent et maintient les termes de son recours. Il explique que Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] vivent toujours dans les lieux et ne paient que de façon très irrégulière leur loyer courant qui s’élève à la somme de 600 € mensuels outre 15 € de provision sur charges.
Il verse aux débats un décompte détaillé actualisé au 9 septembre 2024 faisant état d’une somme due de 2 718,40 €.
Monsieur [O] [U] s’oppose à tout effacement de sa créance et demande son remboursement par Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] sous forme d’un échéancier. Il rappelle que Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] s’étaient déjà engagés en novembre 2023 à lui rembourser 80 € mensuels mais ils n’ont jamais tenus cet engagement.
Monsieur [O] [U] précise qu’il a besoin de ce complément de revenus pour vivre et demande à ce que Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] quittent le logement si le montant du loyer est trop onéreux au regard de leurs revenus.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] est totalement inconnue.
En octobre 2023, la commission de surendettement a orienté leur dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que leur situation était irrémédiablement compromise. Ils étaient alors tous les deux au chômage, sans personne à charge et percevaient des revenus de l’ordre de 1 568 € mensuels, composés de prestations sociales.
Un an plus tard Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] ne justifient pas de leur situation. Ils sont âgés de 54 et 53 ans, ont une formation professionnelle. Le secteur d’emploi de Madame [B] [T] (aide à domicile) est par ailleurs en pleine expansion et recrutement.
Dans la mesure où Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] n’ont pas pris la peine de justifier de leur situation devant la juridiction, il n’est pas possible de déterminer s’il existe ou non une capacité de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’éventuelle capacité de remboursement de Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] est inconnue. Il n’est donc pas possible d’établir qu’ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation et qu’ils ne peuvent apurer même partiellement leurs dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [U] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 3 octobre 2023 concernant Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] ;
CONSTATE que Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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