Cour d'appel, 01 octobre 2014. 13/03779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03779
Date de décision :
1 octobre 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 13/03779
[Y]
C/
Association ADMR DU SECTEUR DE ST TRIVIER SUR MOIGNANS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 13 Mars 2013
RG : F 11/00327
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
[H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 2]'
[Localité 1]
comparant en personne
assistée de Me Bruno VINCENT
de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Hugo DINOTARO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ADMR
DU SECTEUR DE ST TRIVIER SUR MOIGNANS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de L'AIN
PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Christian RISS, conseiller
- Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame [H] [Y] a été embauchée pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2008 en qualité d'agent à domicile par l'association A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS (Ain).
Elle a été en arrêt maladie du 25 mars 2011 au 30 avril 2011.
A l'issue d'une deuxième visite médicale de reprise en date du 18 mai 2011 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste d'aide à domicile, mais apte à un poste sans port de charges, sans station debout prolongée, tel un poste administratif.
Convoquée le 23 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 1er juin 2011 en vue de son licenciement, Madame [Y] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après avoir été informée par son employeur que les postes administratifs étaient pourvus et qu'aucun poste de reclassement ne pouvait donc lui être proposé.
Madame [Y] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 30 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS n'avait pas respecté son obligation de reclassement de sorte que son licenciement pour inaptitude était abusif, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de :
- 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1.949,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 194,99 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 13 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse , section activités diverses , a :
- Constaté l'impossibilité de reclassement de Madame [Y] suite au constat médical de son inaptitude,
- Dit que le licenciement de Madame [Y] est licite,
- Débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS de sa demande reconventionnelle,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée en date du 02 mai 2013 enregistrée le lendemain au greffe, Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 04 juin 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 16 janvier 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
Constater que l'obligation de reclassement de l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS s'étendait aux autres associations locales membres du réseau A.D.M.R ;
Constater que les recherches de reclassement se sont limitées aux associations A.D.M.R. 01 du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS ;
Dire et juger en conséquence que l'association A.D.M.R. 01 n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
Dire et juger que le licenciement de Madame [Y] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association A.D.M.R. 01 à payer à Madame [Y] la somme de 14.624,55 € (15 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner l'association A.D.M.R. 01 à payer à Madame [Y] la somme de 1.949,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner l'association A.D.M.R. 01 à payer à Madame [Y] la somme de 194,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Condamner la même à payer à Madame [Y] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association A.D.M.R. 01 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance ;
Rejeter toutes demandes, fins et les prétentions contraires de l'association A.D.M.R. 01 .
L'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 30 mai 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Constaté l'impossibilité de reclassement de Madame [Y] suite au constat médical de son inaptitude,
- Dit et jugé que le licenciement notifié à Madame [Y] le 06 juin 2011 est pourvu d'une cause réelle sérieuse,
- Débouté Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Le réformer pour le surplus ;
- Condamner Madame [Y] à payer à l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que Madame [Y] reproche à l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS d'avoir limité à son seul secteur ses recherches de reclassement sur un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude définitive au poste d'agent à domicile mais son aptitude à un poste administratif, alors qu'il lui appartenait d'étendre son obligation de recherche de reclassement à l'ensemble des associations de son réseau, dans la mesure où celui-ci comprend 3.350 associations locales regroupées en Fédérations départementales, et que l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS n'est que l'une des 25 associations locales du département de l'Ain ;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante de la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer dans le groupe auquel appartient éventuellement l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation où le lien d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS, qui est une association locale indépendante, sans lien fonctionnel avec les autres associations locales, ne fait partie d'aucun groupe dont les activités et l'organisation permettraient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, mais seulement d'un réseau dans la mesure où les fédérations départementales et l'union nationale n'exercent aucun contrôle à son égard et n'interviennent qu'en soutien technique ;
que ce réseau ne peut en outre être constitutif d'un groupe en l'absence de relations de partenariat et de mise en commun de moyens avec les autres associations locales ;
que Madame [Y] ne fait état ni ne justifie de permutations de personnel qui auraient existé entre les différentes associations locales du réseau en raison de liens étroits qui auraient existé entre elles, seules certaines fédérations départementales pouvant être employeur d'un personnel administratif qu'elle mettent à disposition d'associations départementales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
que l'association intimée est pour sa part l'employeur de son personnel administratif qu'elle ne peut déplacer au sein des différentes entités du réseau, et qu'en outre Madame [Y] n'est soumise à aucune clause de mobilité et à aucun statut collectif commun avec les autres associations A.D.M.R.;
Attendu en conséquence qu'en l'absence de toute possibilité de permutation de tout ou partie de son personnel sur d'autres entités du réseau auquel elle appartient, il ne saurait être reproché à l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS d'avoir limité à son seul secteur le périmètre de ses recherches de reclassement de la salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ;
Attendu dans ces conditions, au demeurant non contestées devant la cour, que l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS a notifié à Madame [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement tenant au fait qu'aucun de ses trois postes administratifs confiés à des secrétaires n'était alors disponible et ne pouvait de ce fait lui être proposé; qu'en outre la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper un tel poste ;
Attendu que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse doit dès lors être confirmé en ce qu'il a constaté l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS de pourvoir au reclassement de Madame [Y] après qu'elle ait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'association intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;
qu'il convient dès lors de condamner Madame [Y] à payer à l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS une indemnité de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Madame [Y] , qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;
Y ajoutant ,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à l'association A.D.M.R. du secteur de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande présentée sur le fondement du même article et
LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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