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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-10.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.241

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la compagnie Abeille Assurances, M. X..., M. Y..., la société Elyo Ile-de-France, la société Lloyd's France, la société Dexter, M. Z..., la société Parquets Briatte, M. A... et la société Vernis Jacquelin ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception du 21 février 1992 mentionnait des réserves concernant les désordres dont les parquets étaient affectés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande formée de ce chef sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, par la Mutuelle des architectes français (MAF), subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux de rénovation entrepris par la société Hugo Boss, maître de l'ouvrage, affectant la structure de l'immeuble, étaient, par leur importance, assimilables à un ouvrage, que les panneaux d'acajou constituaient un élément d'équipement aisément démontable et ne formant pas indissociablement corps avec l'ouvrage et souverainement retenu que les désordres les affectant, exclusivement d'ordre esthétique, ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la société CGEC avait pris en charge financièrement les travaux de modifications, réglages et mises au point nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de la climatisation et garantir les conditions climatiques prévues par son marché et que ces reprises avaient été réceptionnées sans réserves par le maître de l'ouvrage en présence des parties le 15 septembre 1994, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune somme ne pouvait être réclamée de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la MAF n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que sa demande au titre de l'indemnisation de son assuré du chef de l'indemnité d'occupation versée au propriétaire de l'immeuble, était l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée devant les premiers juges, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Hugo Boss, condamnée par jugement du 30 janvier 1996, à verser à son propriétaire une indemnité d'occupation jusqu'au 30 septembre 1994, avait réitéré auprès de son assureur, la MAF, par lettre recommandée du 23 mai 1996, puis à nouveau le 12 mai 1998, la demande d'indemnisation à ce titre, que dès lors la MAF n'ignorait pas lors de la procédure de première instance ayant donné au lieu au jugement dont appel, les demandes de son assuré à son encontre, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande, de ce chef, formée pour la première fois en appel, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 1 900 euros à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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