Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.813
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° U 19-14.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Spefinox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.813 contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Spefinox, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Spefinox du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société Spefinox du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spefinox aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spefinox ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Spefinox.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société Spefinox de son recours contre la décision de l'URSSAF Nord–Pas-de-Calais du 8 août 2018 lui accordant uniquement la remise de 50 % des majorations initiales de retard au titre des cotisations du mois de décembre 2017 et maintenant les majorations appliquées à une somme de 3 833 euros, et de l'avoir condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 3 644 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard ; que l'article R. 243-19-1 dispose notamment que les majorations prévues à l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique lorsqu'aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ; que l'article L. 243-20 dispose que les employeurs peuvent demander la réduction gracieuse après règlement de la totalité des cotisations, la majoration de 0,4 % ne pouvant être remise que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; que pour la majoration de 5 %, il appartient au juge d'apprécier la bonne foi du cotisant dont la preuve incombe à celui-ci ; qu'il n'est pas contesté par la société Spefinox qu'elle a procédé avec retard aux versements de ses cotisations ; qu'elle fait valoir, sans en justifier, qu'elle a rencontré des difficultés sur le site informatique de l'URSSAF qui ne lui auraient pas permis de procéder correctement à la DSN et qu'elle a cependant réglé le principal ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dysfonctionnement de l'organisme, qu'elle ne rapporte pas ; que par ailleurs, l'URSSAF produit un courrier émanant de la société Spefinox du 22 mai 2018 qui établit qu'en janvier 2018, la société a changé de logiciel et a, de ce fait, rencontré des difficultés pour régulariser sa situation ; qu'au vu de ces éléments, il n'est fait état d'aucune force majeure ou événement exceptionnel ; que les remises complémentaires de 0,4 % seront donc maintenues ; que concernant les majorations de 5 %, l'URSSAF justifie avoir pris en compte la bonne foi de l'entreprise en lui accordant une remise de 50 % des majorations de retard ;
1/ ALORS QUE la société Spefinox affirmait que, si ses cotisations relatives au mois de décembre 2017 avaient été réglées en retard, c'est parce que la DSN afférente, qui entraîne normalement le prélèvement automatique des cotisations, n'avait pas été enregistrée en raison d'un problème technique sur le site informatique de l'URSSAF ; qu'en retenant, tout à la fois, d'une part, que la société n'établissait pas l'existence d'un tel dysfonctionnement qui l'aurait empêchée de procéder correctement à la DSN, et, d'autre part, que la bonne foi de l'entreprise avait bien été prise en compte par l'URSSAF en lui accordant une remise sur les majorations initiales, le tribunal s'est prononcé, en ce qui concerne la bonne foi de la société Spefinox, par des motifs incompatibles qui privent de base légale sa décision au regard des articles R. 243-18, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contradiction entre de motifs de fait équivaut à l'absence de motifs ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a, à tout le moins, violé l'article 455 du code de procédure civile.
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