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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00001

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale Ordonnance du 03 Juillet 2025 RG N° : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNGI AFFAIRE : [W] C/ S.N.C. LACTALIS LOGISTIQUE ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025 Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Benoît NICOLARDOT de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocat au barreau du MANS ET : S.N.C. LACTALIS LOGISTIQUE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Par jugement en date du 6 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Laval, saisi par M. [W], a : -Ordonné le retrait des débats de la pièce n°31 de M. [W] intitulée : 'Extrait du PVdu CSE du 10 février 2023", -Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] à la somme de 6765 euros, -Dit que le licenciement de M. [W] notifié le 9 mars 2023 pour une cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé et justifié, -Par conséquence, débouté M. [W] : *de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, *de sa demande d'exécution provisoire sur le tout, *de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté la société Lactalis logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Par déclaration du 6 janvier 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - «ordonné le retrait des débats de la pièce n°31 de Monsieur [P] [W] intitulée «Extrait de PV de CSE du 10 février 2023» - dit que le licenciement de Monsieur [P] [W] notifié le 9 mars 2023 pour une cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé et justifié - débouté Monsieur [P] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande d'exécution provisoire sur le tout, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ». Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Lactalis logistique demande au conseiller de la mise en état de : -La recevoir en son incident, le dire bienfondé et y faisant droit, -Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] en date du 6 janvier 2025 ; -Condamner M. M. [W] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. M. [W] aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer son appel recevable et régulier, - Dire n'y avoir lieu à la caducité de sa déclaration d'appel, -Juger l'absence de caducité et l'existence d'effet dévolutif de son appel, -Débouter la société Lactalis logistique de toutes ses demandes de caducité de sa déclaration d'appel, -Débouter la société Lactalis logistique de toutes ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, -Condamner la société Lactalis logistique au versement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues à l'audience du 19 juin 2025. MOTIFS : La société Lactalis logistique prétend que dans la mesure où son adversaire n'a pas repris dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, la cour n'en est par saisie, et que cela entraîne la caducité de la déclaration d'appel. Elle se fonde en particulier sur les dispositions des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile. M. [W] réplique que les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile lui ouvrent seulement la faculté de modifier la saisine de la cour dans ses premières conclusions, ce qu'il conteste avoir fait. Il soutient que la caducité de l'appel, au demeurant non prévue, constituerait un excès de formalisme. Sur ce, Aux termes de l'article 562 du dit code, dans sa version applicable au litige : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'. L'article 908 du même code précise : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. Selon l'article 915-2 du code de procédure civile : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'. Enfin, les articles 954 alinéas 2 et 3 indiquent : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' . Il est donc possible pour l'appelant, de 'compléter, retrancher ou rectifier' les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel. En revanche, il s'agit d'une simple faculté dont il n'est pas tenu d'user. Le dispositif des premières conclusions de M. [W], enregistré par voie électronique le 4 avril 2025, donc dans le délai de l'article 908 susvisé, est ainsi rédigé: 'Il est demandé à la Cour d'appel d'ANGERS de recevoir Monsieur [W] en son appel, l'en déclarer recevable et bien fondé, -INFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de LAVAL en toutes ses dispositions, jugeant et statuant à nouveau, -CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement -DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, - DIRE ET JUGER Monsieur [W] bien fondé en toutes ses demandes - CONDAMNER la société Lactalis Logistique au paiement des sommes suivantes : * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 111.622 € *Dommages et intérêts pour préjudice moral 40.590 € En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [W] au versement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens'. Si ces conclusions ne reprennent pas un à un les chefs critiqués, elles contiennent une demande d'infirmation du jugement et des prétentions au fond. L'objet du litige se trouve ainsi suffisamment déterminé et il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel, seule sanction demandée, au demeurant non prévue par les textes. Les dépens seront réservés pour suivre l'instance au fond, ainsi que les demandes pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, -Déboutons la société Lactalis logistique de ses demandes, -Réservons les dépens et les frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT V.BODIN C. PORTMANN

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