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Cour d'appel, 14 juin 2019. 19/00046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00046

Date de décision :

14 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE du 14 JUIN 2019 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF article L 3211 du code de la santé publique No RG 19/00046 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6M4 Notifications du : 14/06/2019 JLD LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A... Y..., Etablissement Public LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET DAUMEZON, LE PREFET DE LA REGION CENTRE Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF(14/06/2019), Nous, Fabienne RENAULT, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 45/2019 les fonctions de premier président, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, Statuant dans la cause opposant : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance [...] D'UNE PART, Monsieur A... V... [...] [...] Etablissement Public LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET DAUMEZON CHD Georges Daumezon [...] Monsieur LE PREFET DE LA REGION CENTRE [...] D'AUTRE PART, Vu l' ordonnance du 14 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans ordonnant avec exécution provisoire la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. A... V..., notifiée au ministère public le 14 juin 2019 à 15h10 ; Vu la déclaration d'appel du ministère public datée du 14 juin 2019 à 17 heures 45 sollicitant du premièr président la poursuite des soins en hospitalisation complète et l'effet suspensif de l'appel ; Vu la notification immédiate à M. Le préfet du Loiret, à M. Le directeur de l'[...], à Me JANVIER -LUPART, avocat de M. A... V... ; Vu l'absence d'observation de l'avocat de M. A... V... ; Motivation Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que M. A... V... est atteint de troubles psychotiques qui l'ont conduit à commettre de nombreux actes de délinquance violents. Selon le dernier certificat médical, son état est stabilisé mais ne pourra en aucun cas être amélioré. Il a incontestablement besoin de soins appropriés à son état et une rupture brutale de la prise en charge médicale, en l'absence d'un domicile et d'un étayage social stables, font craindre un nouveau passage à l'acte à l'égard d'autrui. Il est donc établi l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui justifiant qu'il soit donné un caractère suspensif à l'appel interjeté par le ministère public. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à disposition de la justice de M. A... V... actuellement hospitalisé à [...] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du : Lundi 17 juin 2019 à 13 heures 30, au siège de la Cour d'Appel d'Orléans salle no 3, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Fabienne RENAULT, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLEANS, déléguée par le Premier Président et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE,

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