Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-13.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.059
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Méphisto, société anonyme, dont le siège est à Sarrebourg (Moselle), zone industrielle, route de Sarreguemines, BP. 60, prise en la personne de son président-directeur général, M. Martin X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société Adidas, dont le siège social est à Landersheim (Bas-Rhin) Dettwiller, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Barbey, avocat de la société Méphisto, de la SCP Riché et Thomas Raquin, avocat de la société Adidas, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), la société Adidas, titulaire de la marque figurative déposée en renouvellement le 28 janvier 1983 et enregistrée sous le numéro 1 225 788 pour désigner des chaussures et des chaussures de sport des classes 25 et 28 et de la marque figurative déposée en renouvellement le 15 avril 1985 et enregistrée sous le numéro 1 305 882 pour désigner des chaussures, bottes, souliers et pantoufles et en particulier les chaussures de sport et de loisir de la classe 25, a demandé la condamnation de la société Méphisto pour contrefaçon ou au moins pour imitation illicite de ces marques ; Attendu que la société Méphisto fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'imitation illicite de la marque 1 225 788, d'avoir déclaré valables les deux marques composées, selon le pouvoi, d'une bande ayant la forme d'un croissant ou d'une moustache placée à la partie supérieure du talon de la chaussure et dont la nuance sombre constraste avec le fond clair de la chaussure, alors que, d'une part, en s'abstenant d'expliquer en quoi la fonction technique de soutien du talon d'Achille était assurée par la semelle de l'empiècement et non par sa forme, comme le faisait valoir la société Méphisto, la cour d'appel a violé ensemble les articles ler de la loi du 31 décembre 1964 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, si la marque peut être constituée d'une combinaison ou disposition de couleurs, c'est à la
condition que ces couleurs soient définies ; qu'un simple caractère contrastant entre des couleurs sombres et couleurs claires non précisées n'est pas susceptible de constituer une marque, et ce d'autant plus que, dans les actes de dépôt, la société Adidas n'a même pas revendiqué un contraste de couleurs ; que la cour d'appel a violé l'article ler de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a motivé son appréciation en constatant que si sur certaines chaussures de sport la surélévation de la partie arrière du talon et son renforcement répondaient à des besoins techniques, le dessin particulier matérialisé à cet endroit par une tache en forme de "croissant" ou "de moustache" ne correspondait en luimême à aucun but fonctionnel ; Attendu, d'autre part, que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que chacune des deux marques était constituée respectivement par un élément en forme de croissant ou en forme de moustache, apposé à la partie supérieure du talon de la chaussure et qui, par son caractère foncé, donnait un effet contrastant par rapport au reste de celleci, la cour d'appel a retenu que si le dépôt en noir et blanc indiquait que n'était revendiquée aucune couleur en particulier, il n'en demeurait pas moins que le modèle déposé faisait apparaître une tache foncée sur fond clair et que ce contraste appliqué à ces formes déterminées dont la position était précisée, permettait de révéler le signe aux yeux du public, quelles que fussent les couleurs employées pour parvenir à ce résultat et, ainsi, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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