Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-21.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.593
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements X... Fils, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président directeur général M. Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme Ciba Geigy, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vetter Fils, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Ciba Geigy, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1989), que la société des Etablissements
X...
fils (société X...) s'était engagée à distribuer les produits de la société Ciba-Geigy (société Ciba) par un contrat signé en décembre 1982, prenant effet au 1er janvier 1983 et expirant le 31 décembre suivant, renouvelable par tacite reconduction par périodes d'une année, sauf pour la partie qui désirerait y mettre fin d'en prévenir l'autre trois mois avant l'expiration de chaque période, cette décision ne pouvant donner lieu à versement d'aucune indemnité de part et d'autre ; que la société X..., prétendant qu'après la résiliation, au 31 décembre 1983, du contrat par la société Ciba, à la suite du préavis que celle-ci lui avait donné par télex et lettre du 29 septembre 1983, les relations s'étaient poursuivies entre les parties sur le fondement d'un mandat d'intérêt commun, a assigné la société Ciba en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce mandat survenue en exécution d'une lettre du 26 septembre 1985 ; que la société Ciba s'est opposée à la demande, au motif que les télex et lettre du 29 septembre 1983 n'avaient pas pour objet de résilier le contrat signé en décembre 1982 et que les relations s'étaient poursuivies jusqu'au 31 décembre 1985 sur la base de cette convention, laquelle exclut toute indemnité de résiliation, moyennant un préavis qui a été respecté ;
Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que, postérieurement au 31 décembre 1983, les relations commerciales s'étaient poursuivies entre les parties sur la base du contrat signé en décembre 1982 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement d'indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par lettre en date du 29 septembre 1983, la société Ciba
a résilié le contrat de distribution conclu en décembre 1982 en indiquant que "Cette convention arrivant à son terme au 31 décembre 1983, nous vous confirmons les termes de notre télex, a savoir que celle-ci ne sera pas renouvelée à cette date dans sa forme actuelle", ce dont la société X... prit acte, précisant, le 22 décembre 1983, qu'elle souhaitait également des modifications ; dès lors, en décidant que le contrat de distribution conclu en 1982 avait été renouvelé par tacite reconduction malgré les termes clairs et précis du courrier échangé par les parties de ne pas renouveler le contrat aux mêmes conditions que celles initialement prévues, la cour d'appel a, par dénaturation, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait expressément la société X..., si l'activité déployée par celle-ci pour le compte de la société Ciba ne présentait pas, pour ces deux sociétés, l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de clientèle et si, en conséquence, ces deux sociétés n'étaient pas unies par un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2004 du Code civil ; et alors, enfin, que l'absence de concurrence de la part de la société X... n'exclut nullement l'existence d'un tel mandat ; que l'arrêt attaqué est derechef privé de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par l'interprétation des correspondances échangées entre les parties, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a fait ressortir que les télex et lettre de la société Ciba du 29 septembre 1983 n'avaient pas pour objet de résilier la convention de décembre 1982 et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Vetter Fils, envers la société Ciba Geigy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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