Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02657 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDRD
MINUTE: 24/761
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [H] [B]
né le 14 Juillet 2002 à [Localité 4] (ZAIRE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024
Le 11 Octobre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [V] [H] [B].
Le 19 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Monsieur [V] [H] [B] a été déclaré en fugue le 14 Octobre 2023 à 8h30.
Le 05 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [H] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024.
A l’audience du 18 Avril 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de [V] [H] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Sur la mainlevée de la mesure
Monsieur [H] [B] [V] a été admis en soins psychiatriques à l’EPS de [5] à compter du 11 octobre 2023.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 29 mars 2024, par le docteur [E] psychiatre au pôle 93 G 16 de l’EPS de [5] , que Monsieur [H] [B] est en fugue depuis le 14 octobre 2023 à 8H30, la patient n’a donc pas pu être examiné ce jour. Lors de la dernière observations médicale (le 13.10.2023), il a été noté « calme, souriant, de bon contact. Je prononcerai la sortie de M. lundi 16 octobre 23 dans la matinée. Il s’attendait à sortir ce jour mais il accepte ce contretemps. Admis le 11 octobre dernier, il a souffert d’ennui pendant cette hospitalisation, malgré l’usage de son téléphone. Il admet qu’il a présenté des troubles de conduite, en s’exhibant dans des lieux publics de façon inadaptée ». Le docteur [E] indique que l’absence de Monsieur [H] [B] [V] ne lui permet pas de se prononcer sur son état mental qui permettrait ou non son audition par le juge des libertés et de la détention.
Il indique que au vu de l’absence prolongée du patient et de l’examen pratiqué le 13 octobre 2023, il ne lui semble pas nécessaire de maintenir la mesure de contrainte.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Dès lors, il résulte de ce qui précède, il n’apparaît pas fondé de maintenir la mesure de contrainte.
En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [H] [B] [V]
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [H] [B];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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