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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00380

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00380

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00380 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CN6D MINUTE N° : DU : 26 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] JUGEMENT DU 26 Juin 2025 DEMANDEURS : [S] [G] [C] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE [T] [B] [H] [C] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier Grosse, expédition à Me Janick BONHOMME, Me Sandrine BUISSON Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [T] [B] [H] [C] et Madame [S] [G] [X] ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux : Monsieur [T] [B] [H] [C], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] ; et Madame [S] [G] [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] ; Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (48) ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [T] [B] [H] [C] et Madame [S] [G] [X], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 1er novembre 2021 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de l’enfant au domicile de ses deux parents, - Pendant la période scolaire [W] sera chez son père du lundi des semaines paires au lundi suivant des semaines impaires à la sortie des classes, et inversement chez sa mère. - La même alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, sauf meilleur accord. - Pendant les vacances d’été, [W] sera chez son père les premier et troisième quarts des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement chez sa mère, sauf meilleur accord. DIT que le parent qui commence sa période de garde ira chercher [W] chez l’autre parent. DIT que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’académie où les enfants sont scolarisés. DIT que la sécurité sociale et la mutuelle des enfants sont assurées par moitié entre les deux parents. DIT qu’il n’y a pas lieu à pension alimentaire. DIT que chacun des parents prendra en charge [W] pendant sa période de garde. DIT que tous les frais de scolarité privée, les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge seront pris en charge par les deux parents, pour moitié chacun, sauf meilleur accord et pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et sur production de justificatifs. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; PRÉCISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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