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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-17.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.138

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... Neuf à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne (CMSA), dont le siège est sis ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est sis à Limoges (Haute-Vienne), ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 6 juillet 1989, M. X... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une brucellose aiguë avec septicémie, affection figurant au tableau n° 24 des maladies professionnelles ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'action est recevable lorsque la maladie est apparue pendant le délai de prise en charge ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'avait relevé le premier juge, la maladie s'était révélée bien avant l'expiration du délai de prise en charge, mais que le diagnostic de brucellose aiguë, n'avait pu être posé avec certitude que le 20 juin 1989 ; que l'assuré avait expressément repris ce moyen dans ses conclusions d'appel, afin de demander la confirmation du jugement entrepris ; qu'en le déclarant irrecevable en sa demande, pour cause de forclusion, au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, sans répondre au moyen retenu par le premier juge pour déclarer l'action recevable, et repris par M. X... en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel, répondant aux conclusions, énonce que M. X... a cessé d'être exposé au risque le 28 mars 1989 et que la première constatation médicale de la maladie a été réalisée le 1er juin de la même année ; que le délai de prise en charge de la brucellose aiguë avec septicémie, tel que mentionné au tableau n° 24 des maladies professionnelles, étant de 2 mois à compter du jour de la cessation d'exposition au risque, elle en a exactement déduit que les droits de l'assuré étaient atteints par la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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