Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00755 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPEH
N° de minute : 99/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [P]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 02 novembre 2024 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [V] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [V] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 24 février 2025, reçue le même jour à 12h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat d usiège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 février 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Février 2025 à 16h39 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2025 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [Y] [N], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [V] [P] formé par écrit motivé le 26 février 2025 à 16 h 39 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 février 2025 à 11 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] soulève trois moyens au soutien de sa constestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention administrative, à savoir :
la recevabilité de nouveaux moyens
l'irrégularité de la requête
l'absence de diligence de l'administration
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables
sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [G] [F] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Doubs régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
sur l'absence de diligence de l'administration :
M. [P] a été placé en rétention administrative le vendredi 21 février 2025 à 17 h 00 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies le lundi 24 février 2025 à 10 h 38. L'intéressé soutient que l'administration n'a pas fait diligence pour que la durée de la rétention soit limitée au temps strictement nécessaire à son éloignement.
Néanmoins, il convient de rappeler que le placement en rétention est intervenu en fin de journée à la veille du week-end et que la saisine des autorités consulaires est intervenue dès le lundi matin suivant. De surcroît, les autorités consulaires avaient déjà délivré un précédent laissez-passer le 10 décembre 2024 valable pendant un délai de 30 jours pour un seul voyage ce qui avait permis l'éloignement de l'intéressé dès le 17 décembre 2024 qui est revenu sur le territoire français dès le courant du mois de janvier 2025. Dès lors, la reconnaissance par la pays d'origine est déjà intervenue et il ne s'agit plus que d'obtenir une prolongation du laissez-passer consulaire déjà intervenue ce qui devrait, de fait, laisse augurer d'une délivrance rapide du document voyage et un éloignement à bref délai dans le temps de la première prolongation de la mesure de rétention.
Dès lors, on ne peut reprocher un défaut de diligence à l'administration et ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'appel de M. [V] [P] sera rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [V] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Février 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Février 2025 à 14h36, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Orlane AUER, conseil de M. [V] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Février 2025 à 14h36
l'avocat de l'intéressé
Maître Orlane AUER
l'intéressé
M. [V] [P]
par visioconférence
l'interprète
[Y] [N]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [P]
- à Maître Orlane AUER
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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