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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-11.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.512

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. X... Pauvret, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Maubeuge, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 10 mai 1985, la date de consolidation des blessures de M. Y... a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie, après mise en oeuvre d'une expertise technique, au 6 juillet 1986 ; Attendu que la caisse, ayant versé des indemnités journalières jusqu'au 10 décembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 1988) d'avoir limité la restitution du trop perçu au dixième de la somme réclamée à l'intéressé, alors, d'une part, qu'elle avait seule qualité pour accorder, sur avis de la commission de recours gracieux, la remise totale ou partielle de la dette sollicitée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.256-4 et L.332-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'erreur susceptible d'avoir été commise par la caisse, ni sur le caractère anormal du préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale pour limiter la dette de M. Y... ; qu'ayant relevé l'extrême précarité de la situation financière de celui-ci, la cour d'appel a pu décider que le remboursement demandé excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu et allouer à l'intéressé en réparation du préjudice subi une indemnité venant en compensation de la créance de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Maubeuge, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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