Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/04475 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UULR
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [N]
Me DOBBLAIRE
AJE
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 septembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6] (MALI)
Elisant domicile chez Me DOBBLAIRE Arnaud
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET :
Le ministère public
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 avril 2021, relaxant monsieur [R] [N], devenu définitif par certificat de non-appel du 8 juin 2021 ;
Vu la requête de monsieur [R] [N], né le [Date naissance 2] 2021, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 juillet 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 1er mars 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 5 juillet 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 31 mars 2021 au 26 avril 2021 à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine.
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
A titre principal, 5 475 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'angoisse ;
A titre subsidiaire, 4 725 euros en réparation de son préjudice moral ;
6 659,67 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 21 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du quantum d'indemnisation en réparation du préjudice moral. Il fait valoir que le requérant ne peut pas solliciter de façon distincte l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse, qui constitue une composante du préjudice moral. Il ajoute que le requérant ne démontre pas avoir personnellement subi les conditions indignes de détention et que la séparation familiale est inhérente à toute détention. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant. Il précise que le lien de causalité entre la perte de l'emploi et de salaires et la détention provisoire n'est pas établi. Il affirme que le contrat de travail du requérant avait déjà pris fin au moment de son incarcération. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 15 mai 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 6 000 euros. Il précise que le choc carcéral dû à la première incarcération doit être pris en considération, ainsi que la séparation avec ses proches, sans constituer des facteurs d'aggravation du préjudice moral. Il prend également en compte les conditions indignes de détention qui ont incontestablement contribué à aggraver le préjudice subi par le requérant. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [R] [N] a été incarcéré 27 jours alors qu'il était âgé de 19 ans.
Il convient de rappeler qu'il ne saurait y avoir lieu à une réparation autonome et spécifique selon les différentes composantes du préjudice moral.
Par conséquent, le requérant ne peut solliciter de façon distincte l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse, lequel constitue une composante du préjudice moral.
Par ailleurs, le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à sa période de détention. En l'absence de preuve, la personne détenue a nécessairement eu à subir les conditions de détention invoquées.
En l'espèce, le requérant invoque un tel rapport en date de septembre 2016 ainsi qu'un rapport de l'Observatoire International des Prisons, dans lequel il ressort que le taux d'occupation de la maison d'arrêt de [Localité 7] était de 140,6% au 1er janvier 2021. Sera ainsi considéré comme facteur d'aggravation les conditions indignes de détention subies par le requérant.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
De plus, la séparation d'avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 4 725 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [R] [N] la somme de 4 725 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de salaires
Pour déterminer la perte de salaires, il convient de s'appuyer, notamment, sur la production des bulletins de salaires du requérant et de tout autre élément pertinent qu'il pourrait fournir.
En l'espèce, le requérant soutient qu'il percevait 1 659,67 euros par mois au moment de son placement en détention. Or, il ressort du dossier que le requérant était sans emploi au moment de son incarcération.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur la perte d'emploi et la perte de chance d'en obtenir le renouvellement
La perte de chance de trouver un emploi est indemnisée, mais il convient de préciser que la chance ne peut s'analyser à l'égal de l'avantage procuré si elle s'était réalisée. De plus, cette perte de chance doit être sérieuse.
En l'espèce, il est établi que le contrat liant le requérant à la société qui l'employait était déjà achevé lors de l'incarcération. En outre, le requérant n'apporte aucun élément attestant de la perte de chance sérieuse d'en obtenir le renouvellement.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [R] [N] ;
DÉBOUTONS monsieur [R] [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [R] [N] :
La somme de QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS (4 725 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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