Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1992. 92-80.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.058

Date de décision :

1 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : B... C... Rolland, CENDRE Hervé, Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui les a condamnés, pour infractions en matière informatique et complicité, les deux premiers à quatre années d'emprisonnement, le troisième à deux années d'emprisonnement, qui a ordonné le maintien en détention de C... Rolland B..., et qui a prononcé sur les intérêts civils ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation propre à C... Rolland B... et pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que le président de la chambre criminelle a rejeté les requêtes présentées par le demandeur et ordonné que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie ; que le moyen manque, dès lors, par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; Sur le deuxième moyen de cassation propre à C... Rolland B... et pris de la violation des articles 487, 488, 498 et 499 du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il appert de l'arrêt attaqué que le demandeur n'a pas été extrait de son lieu de détention pour assister au prononcé du jugement déféré à la cour d'appel, celleci a décidé, à bon droit, que cette circonstance n'était pas de nature à altérer le caractère contradictoire de la décision, acquis lors des débats, mais justifiait seulement la nécessité d'une signification, qui a eu lieu, fûtce tardivement ; que l'appel ayant été formé par le prévenu antérieurement à cette signification, et déclaré recevable, l'opposition effectuée par lui le 8 octobre 1991 était sans objet ; que dès lors, il n'y a eu aucune violation des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation propre à C... Rolland B... et pris de la violation des articles 437, 438, 439, 444 et 445 du code de procédure pénale, et de l'article 6 alinéa 3 paragraphe d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a implicitement rejeté sa demande d'audition du magistrat instructeur ; qu'en effet, le juge d'instruction n'entre pas dans la catégorie des témoins à charge ou à décharge visés par l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales ; que de plus, il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur les exceptions de procédure, que les enquêteurs qui ont commencé leurs investigations sur commissions rogatoires du juge d'instruction, en date des 31 mars et 17 avril 1989, n'ont commis aucun détournement de procédure en engageant, à partir du 6 juillet 1989, une enquête distincte de flagrant délit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation propre à Hervé Cendre et pris de la violation de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué à l'encontre d'Hervé Cendre par jugement contradictoire à signifier ; "aux motifs qu'Hervé Cendre ne comparaît pas ni personne pour lui ; qu'est déposée à la Cour une lettre du 8 octobre 1991 émanant du Dr Jacques Z..., médecin généraliste à Créteil, adressée à un confrère non dénommé et recommandant une courte hospitalisation que son client "accepte volontiers semble-t-il" ; que la Cour est dans l'ignorance de la suite donnée à ce document imprécis et suspect qui a toutes les apparences d'un certificat de complaisance et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire en ce qui concerne Hervé Cendre ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au procès équitable et que ce droit comporte pour le prévenu celui de ne pas être jugé contradictoirement par une juridiction répressive en son absence lorsqu'il a versé aux débats une pièce constatant l'impossibilité pour lui de comparaître ; que tel est le cas notamment lorsque le prévenu a fourni un certificat médical faisant état d'une hospitalisation le jour de l'audience ; "alors, d'autre part, qu'en s'appuyant sur des motifs hypothétiques pour rejeter la demande de renvoi d'Hervé Cendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les droits de la défense" ; d Attendu que l'arrêt énonce que Cendre ne comparaissant pas, ni personne pour lui, une lettre est déposée à la Cour, datée du 8 octobre 1991, par laquelle un médecin généraliste recommande une courte hospitalisation que son patient "accepte volontiers, sembletil" ; que pour décider qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire, l'arrêt ajoute que "la Cour est dans l'ignorance de la suite donnée à ce document imprécis et suspect qui a toutes les apparences d'un certificat de complaisance" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte sans ambiguïté que l'excuse invoquée par le prévenu n'a pas été reconnue valable par la juridiction, les juges ont fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale, sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation propre à Hervé Cendre et pris de la violation de l'article 49 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Versailles où siégeaient M. Belleau président, M. A... et Mme Petit conseillers ; "alors d'une part, que M. Belleau était intervenu dans la même affaire comme président de la chambre d'accusation qui, dans un arrêt du 27 décembre 1989, avait confirmé une ordonnance de refus de mise en liberté d'Alain Y... coïnculpé ; qu'ayant ainsi connu de l'affaire au stade de l'instruction, il ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, être amené par la suite à participer au jugement et statuer sur des distances, des délits et de la culpabilité ; "alors, d'autre part, que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentals dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi" ; que la Cour de Cassation, comme la Cour européenne des droits de l'homme ont jugé à plusieurs reprises que d l'impartialité devait être appréciée par une démarche objective permettant d'affirmer qu'un juge offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où dans son arrêt du 27 décembre 1989 la chambre d'accusation avait motivé sa décision en se référant expressément à la valeur des charges existant à l'encontre des inculpés Alain Y... et Hervé Cendre et qu'ainsi la chambre correctionnelle de la cour d'appel présidée par M. Belleau ne pouvait être considérée comme étant objectivement un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il n'importe que le président de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme président de la chambre d'accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu ; qu'en effet, d'une part, aucune disposition légale, prescrite à peine de nullité, spécialement l'article 49 du Code de procédure pénale, n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'était prononcée en cette hypothèse, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de la prévention, et que d'autre part, cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'énoncé des considérations de droit et de fait motivant la détention ne préjugeant pas la culpabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation propre à Hervé Cendre et pris de la violation de l'article 58 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné par décision contradictoire à signifier Hervé Cendre à la peine de 4 années d'emprisonnement ; "aux motifs qu'Hervé Cendre a de nombreux et lourds antécédents judiciaires dont l'un pour fait criminel ; que sa responsabilité se situe au niveau de celle de C... Rolland B... ; b "alors, d'une part, qu'il n'y a lieu à aggravation des peines prévues à l'article 58 du Code pénal en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis et que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies tant en ce qui concerne la nature des faits correctionnels ou criminels antérieurs et les peines prononcées ainsi que le caractère définitif des condamnations lors de la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite ; "alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés que sur les circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge et qu'en retenant, même en des termes vagues, l'état de récidive à l'égard du prévenu non comparant, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les droits de la défense" ; Attendu que pour condamner Hervé Cendre à quatre années d'emprisonnement, des chefs de falsification de documents informatisés, et entente établie en vue de la préparation de la falsification de documents informatisés, les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire de déterminer le quantum de la peine, dans les limites fixées par la loi ; que leur décision n'ayant ni relevé l'état de récidive du prévenu, ni fait application de l'article 58 du Code pénal, ne saurait encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit au nom d'Alain Y..., et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller d rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-01 | Jurisprudence Berlioz