Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5FA
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL SIMONNET AVOCATS
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire des lots n°40 et n°103 au sein de la résidence en copropriété LE PLATEAU située [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de Justice du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU représenté par son syndic, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [H] [Z] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé ;
- condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
. 2.707, 91 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er janvier 2024, augmentés des intérêts au taux légal courus à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure,
. 1.649,95 euros [(549,99 x 2) + 549,97] correspondant aux provisions devenues exigibles , dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023 (résolution numéro 9),
. 80,94 euros (26,98 x 3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023 (résolution numéro 11),
. 1.800 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil,
. 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU a comparu par avocat et a maintenu ses demandes comme suit :
- 738,80 euros au titre des charges devenues exigibles sur la période allant du 01/07/2024 au 31/12/2024 inclus
- 1.800 euros à titre de dommages et intérêts
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- il indique expressément se désister de sa demande au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés.
Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 22 décembre 2023 distribuée en recommandé à Monsieur [H] [Z], l’avis de réception étant signé à la date du 26 décembre 2023.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.950,94 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [H] [Z] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°40 et n°103 au sein de la copropriété ;
- les procès verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 28 octobre 2020, 5 janvier 2021, 23 juin 2021, 28 juillet 2021, 23 juin 2022, 14 septembre 2022, 12 juin 2023 ;
- les appels de fonds et charges sur les périodes considérées ;
- un décompte actualisé des sommes à échoir arrêté au 1er avril 2024 sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 738,80 euros.
S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigibles :
A l’examen des pièces produites (résolution n°11 du PV de l’assemblée générale du 12 juin 2023 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles arrêté au 1er avril 2024 sur la période du 01/07/24 au 31/12/24 inclus, s’élève bien à la somme de 738,80 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] a déjà été condamné par le Tribunal judiciaire d’Evry par un jugement rendu le 13 octobre 2016 pour le non paiement de ses charges de copropriété.
En ne procédant pas au paiement régulier de ses charges, M. [H] [Z] cause un dommage à la copropriété puisqu’il contraint les autres copropriétaires à faire l’avance de ses frais.
Cependant, pour modérer le montant réclamé au titre des dommages et intérêts, il convient de relever que Monsieur [H] [Z] a réglé la totalité de sa créance au titre des charges de coproprité et appels de fonds travaux impayés en effectuant un virement au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU.
Monsieur [H] [Z] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU la sommede 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [Z], qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
Monsieur [H] [Z] est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU la somme de 738,80 euros au titre des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigibles arrêtés au 1er avril 2024, sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLAREAU, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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