Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427427
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427427
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que M. B a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant pakistanais né le 18 septembre 2003, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, valable jusqu'au 22 avril 2025. Par suite, la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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