Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02853
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHGV
N° PARQUET : 23/797
N° MINUTE :
Requête du :
24 février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [I], représenté par Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3], SENEGAL
représentée par Me Fatou TALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0129
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 16 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02853
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [I], constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 juin 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
L’enfant [N] [I], dite née le 1er octobre 2007 à [Localité 4] (Sénégal), représentée par son représentant légal, M. [T] [I], sollicite du tribunal la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [T] [I], né le 12 juin 1977 à [Localité 4] (Sénégal), est français en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 1980 par son propre père.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance, qui n'avait pas été dressé conformément aux articles 4 et 52 du code de la famille sénégalais, était dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil et qu'en outre, elle n'avait pas produit certaines pièces qui lui avaient été demandées par courrier du 19 février 2020 (pièce n°1 du requérant).
Il est d'abord relevé que M. [T] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [I], sollicite du tribunal, outre la délivrance d'un certificat de nationalité française au profit de l’enfant, de constater qu'il produit un acte d'état civil probant et que l’enfant est de nationalité française. Ces demandes de constat ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens.
S'agissant de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint notamment le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022, relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237.
En l'espèce, le requérant produit son formulaire de demande de certificat de nationalité française déposé le 7 mai 2015 (pièce n°5 du requérant). Toutefois, le formulaire Cerfa numéro 16237, prévu par les dispositions précitées, n'est pas joint à sa requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [I], ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [T] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [I] ;
Rejette la demande de M. [T] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [I], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [I], aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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