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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.548

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société Berrier Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de Me Barbey, avocat de la société Berrier sports, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui avait commandé la piscine installée par la société Berrier Sports dans sa résidence personnelle, avait réglé deux acomptes sur son chequier personnel et souverainement retenu qu'elle n'établissait pas que les désordres constatés par huissier de justice plusieurs mois après la réception des travaux étaient dus à des défectuosités imputables à l'installateur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Berrier Sports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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