Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1523 F-D
Pourvoi n° T 15-25.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société la Française des Jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Wanda productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société Grey Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société la Française des Jeux, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Wanda productions, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaquée et une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
Attendu que la société la Française des Jeux s'est pourvue en cassation contre un arrêt confirmant l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, en date du 19 mars 2015, sans produire cette décision ni la mentionner dans le bordereau de ses productions ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société la Française des Jeux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
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