Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-43.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-43.932
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bineau Agri-Service (BAS), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 7, Terre Noire, 28140 Terminiers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Bineau Agri-Service, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'après s'être désisté d'une instance l'opposant, devant le conseil de prud'hommes, à son employeur, la société Bineau Agri services (BAS), et ayant pour objet l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a présenté la même réclamation devant la juridiction d'appel saisie de son recours à l'encontre du jugement rendu sur sa précédente demande tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ;
Attendu que la société BAS fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 1998) d'avoir, après confirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par M. X... relatives à la validité de la clause de non-concurrence, infirmé ce jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société BAS à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, à rembourser à l'organisme concerné les allocations versées au salarié ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes en première instance ; que dans l'actuel litige, un seul jugement sur le fond a été prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 1er juillet 1996, portant exclusivement sur la clause de non-concurrence, et que l'unique appel de M. X... a été rejeté par l'arrêt confirmatif du 20 mai 1998, mettant fin au recours et devant épuiser la saisine de ladite cour d'appel ; qu'en s'emparant d'office de la question distincte du licenciement, prétendu sans cause réelle et sérieuse par M. X..., dont le désistement de cette instance séparée a été constaté par jugement du 14 octobre 1996 et qui n'a, par suite, interjeté aucun appel en l'absence de décision sur le fond, l'arrêt attaqué, en décidant d'infirmer un "jugement" de débouté de la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
de statuer à nouveau sur un litige ne faisant l'objet ni d'une décision de première instance sur le fond, ni d'aucun appel, a, sans, du reste, vérifier si le désistement n'interdisait pas à M. X... de reprendre la contestation par voie de simples conclusions, commis un excès de pouvoir au regard des dispositions impératives des articles R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire et 543 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et de la procédure que, devant la cour d'appel, la société BAS a conclu sur le fond de la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de son licenciement sans contester sa recevabilité et que l'exception de demande nouvelle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'erreur matérielle manifeste, sans incidence sur les droits des parties auxquelles elle ne peut faire grief, affectant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il se réfère à des dispositions inexistantes du jugement entrepris, relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bineau Agri-Service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bineau Agri-Service à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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