Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04538 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWOP
NAC : 70C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH,
Me Mélanie VERHAEGHE
Jugement Rendu le 28 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (92),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [L] [D] épouse [H],
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [J] [P] [N],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Maître Mélanie VERHAEGHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a poursuivi sur saisie immobilière la vente de biens appartenant à Monsieur [J] [N], à savoir les biens sis [Adresse 8] à [Localité 15] (91) cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], lots n°282 (cave), [Cadastre 7] (appartement) et [Cadastre 9] (parking).
Par jugement du 12 janvier 2022, lesdits biens immobiliers ont été adjugés à Monsieur [G] [H] et Madame [L] [D] épouse [H].
Arguant d'une occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] postérieurement au jugement d'adjudication, les consorts [H] ont, par courrier du 30 mars 2022, mis en demeure Monsieur [N] d'avoir à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 950 Euros.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [N] le 4 mai 2022.
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a suspendu pour une durée de deux mois et demi la procédure d’expulsion.
Par acte d'huissier du 4 août 2022, les consorts [H] ont assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
Par conclusions n°2 récapitulatives signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [L] [H] demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [J] [N] de ses demandes
- Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur et Madame [H], créanciers solidaires, une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros à compter du 12 janvier 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux le 17 janvier 2023
- Autoriser Monsieur [N] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant être réglée au plus tard 1 mois après la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à sa date, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible par anticipation
- Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur et Madame [H], créanciers solidaires, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
Les époux [H] font valoir que Monsieur [N] s’est maintenu dans les lieux, bien qu’il soit occupant sans droit ni titre suite au jugement d’adjudication et au commandement de quitter les lieux qui lui avait été signifié.
Ils sollicitent dès lors une indemnité d’occupation, contrepartie de l’utilisation du bien sans droit ni titre. Par ailleurs, ils consentent à ce que Monsieur [N] puisse bénéficier d’un délai de paiement au regard de sa situation financière et de la somme demandée.
Par conclusions au fond n°2 signifiées par RPVA le 1 novembre 2023, Monsieur [J] [N] demande au tribunal de :
- Déclarer Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
- Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros à compter du 12 janvier 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux.
- Prononcer une indemnité d’occupation mensuelle que Monsieur [N] devra régler aux époux [H] d’un montant maximal de 541,13 euros du 12 janvier 2022 au 17 janvier 2023, soit la somme globale de 6582,30 euros
- Echelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
- Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire que les époux [H] conserveront la charge des dépens
Monsieur [N] conteste l’évaluation de l’indemnité d’occupation faite par la demanderesse au motif que la somme demandée viendrait obérer sa situation financière. En outre, il sollicite un délai de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience de juge rapporteur du 10 juin 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien.
Selon l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction ».
Selon l’article L. 322-13 du même code « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
En l’espèce, le jugement d’adjudication a été rendu le 12 janvier 2022 et signifié à Monsieur [N] le 4 mai 2022 par les époux [H]. Ces derniers justifient par ailleurs avoir réglé les droits d’enregistrement le 21 avril 2022 et consigné le prix d’adjudication le 1er mars 2022.
Par courrier daté du 30 mars 2022, les époux [H] ont réclamé à Monsieur [N] la somme de 2512,90 euros correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 12 janvier 2022 au 31 mars 2022.
Ils ont par ailleurs sommé Monsieur [H] de quitter les lieux par commandement du 4 mai 2022, sans que cette demande ne soit suivie d’effet.
Monsieur [N] ne conteste pas s’être maintenu dans les lieux postérieurement au jugement d’adjudication qui constitue pourtant, aux termes du texte précité, un titre d’expulsion.
Occupant depuis la date du jugement le bien immobilier sans droit ni titre, et ce jusqu’à la date du 17 janvier 2023, Monsieur [N] est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation.
L'indemnité d'occupation correspond à l'indemnisation du propriétaire du préjudice qu'il a subi à raison de l'impossibilité de disposer de son bien, et son montant se détermine en fonction de la valeur locative dudit bien.
En revanche, la situation financière de l’occupant sans droit n’entre pas en compte dans la fixation de l’indemnité du montant de l’indemnité.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il convient de fixer.
Il ressort du jugement d’adjudication que le bien immobilier est constitué :
- d’un appartement 4 pièces comprenant : entrée, séjour double, cuisine équipée aménagée, 2 chambres, salle de bains, wc indépendant et nombreux rangements,
- d’une cave,
- d’un parking,
Le tout ayant été adjugé pour un montant de 105.000 Euros.
Les différentes attestations de valeur locative versées au débat font état d’un bien d’environ 71 m2 habitables ayant une valeur locative comprise entre 900 et 1000 euros. La dernière attestation émise par l’entreprise Laforêt en date du 16 février 2022 estime le bien entre 900 et 950 euros charges comprises.
Monsieur [N] ne produit aucune pièce visant à contester la valeur locative du bien, objet du litige.
Il argue en revanche que le prix de la valeur locative doit être revu à la baisse au regard de ses faibles revenus. Il démontre également qu’il a fait beaucoup de démarches pour trouver un logement.
Au vu des différentes attestations produites par les époux [H], il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 900 Euros mensuelle.
Monsieur [N] n’a pas élevé de contestation sur la période de l’indemnité d’occupation retenue par les demandeurs, soit du 12 janvier 2022, date du jugement d’adjudication, jusqu’au 17 janvier 2023, date de remise des clés, soit 370 jours.
L’indemnité d’occupation sera donc évaluée à :
- 900 euros x 12 mois = 10.800 euros /365 jours = 29,58 euros par jour d’occupation ;
- 370 jours d’occupation depuis le jugement d’adjudication = 29,58 euros x 370 jours = 10.944,60 euros
Soit un total de 10 944,60 euros
Monsieur [N] sera donc condamné à payer aux époux [H] la somme de 10 944,60 euros.
2- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il convient de relever que la démonstration de difficultés financières ne suffit pas à justifier de l’opportunité d'accorder un délai de grâce ; il convient encore que le débiteur soit en mesure de désintéresser son créancier dans le délai octroyé.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions au fond n°2 », Monsieur [N] demande à s’acquitter de sa dette de façon échelonnée dans la limite de deux années eu égard à ses difficultés financières.
Il résulte des pièces versées que Monsieur [N] bénéficie d’un plan de surendettement.
Monsieur [N] perçoit un revenu mensuel net avant imposition, à hauteur de 2115 Euros.
Dans le cadre de son plan de surendettement, mis en place à compter du 30 septembre 2022, il est tenu de rembourser le cabinet PRECLAIRE, Syndic de son ancien logement, à hauteur de 420 euros par mois pendant 24 mois. Cette dette devrait donc être soldée à compter d’octobre 2024.
Sa dette totale, relative au litige présent, s’élève à 10 944,60 euros.
Monsieur [N] propose d’échelonner le paiement dans la limite de deux années ce qui correspond à une mensualité de 456,02 euros (10.944,60 euros / 24 mois).
Il résulte des dernières conclusions des époux [H], que ces derniers consentent à cette demande, à la condition que la première mensualité intervienne au plus tard un mois après la signification du présent jugement, et avec la précision qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues devienne exigible par anticipation.
Compte tenu de ces éléments, la proposition tendant à rembourser la somme de 456,02 euros par mois sur deux ans apparait raisonnable.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [N], avec les conditions posées par les demandeurs.
3 - Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] sera condamné à payer aux époux [H] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [G] [H] et à Madame [L] [D] épouse [H], une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du 12 janvier 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux le 17 janvier 2023, soit la somme globale de 10.944,60 euros ;
Autorise Monsieur [J] [N] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales soit 456,02 euros par mois, la première échéance devant être réglée au plus tard un mois après la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à sa date, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible par anticipation ;
Déboute Monsieur [J] [N] de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [G] [H] et à Madame [L] [D] épouse [H], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laure BOUCHARD, Juge, substituant Sandrine LABROT, Vice-Présidente,régulièrement empêchée, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,