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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-18.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.993

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme France X..., demeurant 41, cours Docteur Long, 69003 Lyon, 2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Edith Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Charles Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Charles Z..., demeurant ..., 4°/ de la société Cegi - Garage de la Martinière, dont le siège est ..., 5°/ de Mme Y... Martin, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blondel, avocat des consorts Z..., de la société Cegi - Garage de la Martinière, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Cegi a embauché en 1985 Mme A... en qualité de secrétaire-comptable ; qu'il s'est révélé deux ans plus tard qu'elle avait détourné des sommes importantes ; que la société et les consorts Z..., associés, ont fait assigner Mme X..., expert-comptable de la société à l'époque des faits, et son assureur, les Mutuelles du Mans, en paiement de diverses sommes au motif que cet expert-comptable avait manqué à ses obligations contractuelles, ce qui avait, selon eux, rendu possible les détournements par Mme A... ; qu'un jugement, qui a déclaré Mme X... responsable pour un tiers, l'a condamnée avec son assureur à payer la somme de soixante mille francs à la société Cegi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme X... et les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées à payer à la société Cegi la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'examen des états de rapprochement bancaire pour l'exercice 1985 ne permettait pas de déceler les détournements commis par Mme A..., car ceux-ci portaient exclusivement sur des espèces, et qu'en énonçant que Mme X... "n'explique pas pourquoi cette vérification... ne permettait pas de constater les irrégularités", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; alors que, d'autre part, il incombe au demandeur d'établir les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, et qu'en retenant à l'encontre de Mme X... une faute professionnelle dans le contrôle des comptes de l'année 1985 au motif qu'elle ne justifie pas de la vérification des états de rapprochement bancaire de l'exercice 1985, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, enfin, l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens dans le contrôle des comptes de son client, et qu'en s'abstenant de rechercher si les détournements pouvaient être décelés au terme d'un contrôle normalement diligent de l'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme X... et des Mutuelles du Mans, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui constate que Mme X..., qui prétend avoir vérifié les états de rapprochement établis par Mme A... pour l'exercice 1985, ne justifie pas avoir effectué cette vérification, a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles ; Mais, sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... et les Mutuelles du Mans à payer à la société Cegi la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le premier juge a déclaré à bon droit le gérant responsable pour partie ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser le montant auquel elle évalue le préjudice global, et fixer la part de responsabilité incombant respectivement à Mme X... et au gérant de la société Cegi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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