Texte intégral
N° RG 22/03553 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGUL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, décision attaquée en date du 14/10/2022, enregistrée sous le n°52-22-000003
APPELANTE :
Madame [L] [X] [U] [P] épouse [C]
née le 13 juin 1949 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1] (SUISSE)
Non comparante
Représentée et assistée de Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
E.A.R.L. [P] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par son représentant et assistée de Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2023 devant Madame GOUARIN, présidente
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 08 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte authentique établi le 17 juin 1986, M. [M] [P] et Mme [H] [A] épouse [P] ont consenti à la société civile agricole [P] représentée par son gérant, M. [G] [P], un bail rural portant sur des parcelles situées à [Localité 13].
Par acte authentique du 16 août 1999, M. et Mme [P] ont consenti à leurs enfants, Mme [L] [P] épouse [C] et M. [G] [P] une donation-partage portant sur la nue-propriété de divers biens incluant les parcelles données à bail.
M. [M] [P] est décédé.
Le 20 décembre 2004, Mme [H] [P], en sa qualité de nue-propriétaire, et M. [G] [P] en sa qualité d'usufruitier, ont consenti à l'EARL [P] un bail portant sur des parcelles situées à [Localité 13].
Mme [H] [A] épouse [P] est décédée le 3 mai 2018.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2021, Mme [C] a fait assigner l'EARL [P] aux fins de voir ordonner une expertise destinée à déterminer et à chiffrer les travaux de reprise.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande d'expertise pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouté l'EARL [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'action exercée par Mme [C] était irrecevable au motif que les parcelles ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 4] ne sont pas exploitées par l'EARL [P] dans le cadre du bail rural consenti le 17 juin 1986 ni dans le cadre du bail consenti le 20 décembre 2004.
Par déclaration du 31 octobre 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 19 mai 2023 soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [P] épouse [C] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise afin de déterminer les désordres affectant les parcelles Z [Cadastre 6] et [Cadastre 4] situées à [Localité 13] données à bail rural à l'EARL [P], décrire et chiffrer les travaux de remise en état ;
- condamner l'EARL [P] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 7 juin 2023 reprises à l'audience, l'EARL [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue ;
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait principalement valoir qu'à la suite de la donation-partage du 16 août 1999, elle est devenue nue-propriétaire notamment des parcelles ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 4], qu'elle est désormais propriétaire de ces parcelles depuis le décès du dernier survivant des donateurs, que ces parcelles ont été données à bail rural à la SCA [P] aux droits de laquelle vient l'EARL [P] en 1986, que le locataire du bien situé au [Adresse 7] à [Localité 13] a édifié sur les parcelles louées à l'EARL [P] un atelier de réparation et d'entretien automobile et y a entreposé diverses épaves de véhicules et de nombreux déchets et qu'à la suite du départ du locataire, les parcelles sont fortement polluées de sorte qu'elles ne peuvent être vendues en l'état, des frais importants devant être exposés pour dépolluer les sols et leur redonner leur vocation agricole.
En réplique, l'EARL [P] soutient essentiellement qu'elle n'a jamais exploité les parcelles litigieuses, qu'elle n'a jamais réglé aucun fermage et que le relevé d'exploitation MSA est insuffisant à démontrer l'existence d'un bail.
La cour a sollicité de Mme [C] la production en cours de délibéré d'une copie du bail consenti à l'EARL [P] le 20 décembre 2004 ainsi qu'une copie du bail consenti à M. [S].
L'appelante a produit la copie du bail consenti en 2004 par Mme [H] [P] et M. [G] [P] à l'EARL [P] et a indiqué ne pas être en possession du bail consenti par ses parents aux parents de M. [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Il n'est en l'espèce pas contesté qu'à la suite de la donation-partage intervenue le 16 août 1999 et du décès successif des donateurs, Mme [C] est propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées ZC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 4] objet du litige. Il en résulte que sa qualité à agir ne peut utilement être remise en cause, le litige portant uniquement sur son intérêt à agir à l'encontre de l'EARL [P], laquelle conteste être locataire des parcelles litigieuses.
Il résulte du bail authentique établi le 17 juin 1986, que M. et Mme [P] ont consenti à la SCA [P] un bail rural à long terme portant notamment sur les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
L'extrait cadastral versé aux débats établit que la parcelle anciennement cadastrée ZC n°[Cadastre 5] a été divisée en 1991 en une parcelle ZC n°[Cadastre 3] qui a été cédée à la commune et en une parcelle ZC n°[Cadastre 4] d'une contenance de 9a 41ca.
L'acte de donation-partage du 16 août 1999 mentionne notamment l'attribution à Mme [C] des parcelles ZC n°[Cadastre 6] pour 6a 53 ca et ZC n°[Cadastre 4] pour 9a 41ca.
Si les parcelles ZC n°[Cadastre 6] et ZC n°[Cadastre 4] ne sont pas incluses dans le bail consenti le 20 décembre 2004 à l'EARL [P], il est constant que le bail du 17 juin 1986 n'a jamais été résilié. Il n'est à cet égard nullement soutenu par l'EARL [P] que le bail consenti par Mme [H] [P] à l'EARL [P] le 20 décembre 2004 s'est substitué au bail de 1986 et le bail de 2004, versé aux débats en cours de délibéré, ne comporte aucune clause prévoyant la résiliation des baux antérieurement consentis.
Il résulte en outre de l'attestation parcellaire établie le 17 août 2017 par la MSA que les parcelles ZC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 4] ont été déclarées par l'EARL [P] comme mises en valeur par cette dernière.
Le relevé d'exploitation établi par la MSA le 6 février 2018 sur déclaration de l'EARL mentionne également les parcelles litigieuses comme étant exploitées par l'EARL [P].
Il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'absence de déclaration des parcelles litigieuses sur le relevé d'exploitation de la MSA établi le 1er juin 2022 dès lors que ce relevé a été établi postérieurement à l'introduction de la présente procédure et alors que l'EARL avait tout intérêt, pour les besoins de la cause, à déclarer qu'elle n'exploitait pas les parcelles ZC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 4].
Dès lors qu'il ne saurait être utilement soutenu que le bail du 17 juin 1986 a pris fin par suite de la donation-partage ni que le bail consenti par Mme [P] en 2004 s'est substitué au bail de 1986, l'EARL [P] est demeurée locataire des parcelles litigieuses, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs aux termes du protocole d'accord transactionnel signé en 2022 par M. [G] [P] en son nom propre et en qualité de représentant de l'EARL [P] dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe relative aux fermages impayés, qui indique expressément que le bail de 1986 n'a été résilié ni par Mme [H] [P] ni par l'EARL [P].
La circonstance que ces parcelles ne seraient plus exploitées et que le preneur ne règle aucun fermage est sans incidence sur l'existence du bail issu de la convention conclu en 1986 dès lors que ce bail n'a pas été résilié, d'éventuels manquements à ce titre étant sanctionnés par la résiliation et non par l'inexistence du bail.
De même est inopérant le moyen tiré de l'occupation des parcelles litigieuses par M. [S] dès lors que l'EARL ne démontre par aucune des pièces produites que Mme [C] aurait consenti au locataire de la maison d'habitation un bail portant sur les parcelles dont l'EARL est locataire en vertu du titre d'occupation de 1986 de sorte que, pour apprécier l'intérêt à agir du propriétaire des parcelles, il importe peu que les dégradations invoquées soient imputables à un tiers au bail.
Il en résulte que Mme [C] justifie de son intérêt à agir dans le cadre de la demande d'expertise portant sur les parcelles données à bail à l'EARL [P], venant aux droits de la SCA [P], et que l'ordonnance déférée doit être infirmée dans ses dispositions ayant déclaré sa demande irrecevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Mme [C] verse aux débats le procès-verbal de constat établi par Me [F], huissier de justice, le 24 mars 2021, dont il résulte que, sur la parcelle ZC n°[Cadastre 4] située à l'arrière de la maison d'habitation louée à M. [S], l'huissier a constaté la présence de diverses épaves de véhicules, de déchets en tout genre, de ferraille, de fûts et de bidons plastiques directement posés sur le sol, de plastiques divers, de pneumatiques usagés et de toute sorte d'immondices. L'huissier a également constaté la présence de diverses constructions, de plaques en ciment, d'enclos à chèvres et à poules ainsi que la présence sur le sol de taches noirâtres dont la consistance et la composition sont inconnues. L'huissier précise avoir recueilli les observations de M. [S] qui a indiqué avoir exercé sur la parcelle une activité de carrossier/garagiste, y avoir entreposé le matériel nécessaire à l'exercice de son activité et s'engager à débarrasser la parcelle. Les photographies annexées au constat établissent que la parcelle, jonchée de déchets, a été transformée en une véritable décharge.
Un second procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 2 septembre 2021 après que l'essentiel des épaves et constructions a été enlevé, dont il résulte que demeurent sur la parcelle ZC n°[Cadastre 4] un amas de pneumatiques usagés, de ferraille, de béton, de grilles métalliques, de débris de véhicules, ainsi qu'un reste de poteau et de béton, des palettes de bois, du béton, de la ferraille et autres détritus, deux fûts à l'intérieur desquels se trouvent des substances non identifiées et un amas de plaques de fibrociment à l'amiante. Sur le sol, l'huissier a relevé la présence de taches noirâtres, d'une fosse d'environ 7 mètres sur 3, au centre de laquelle sont entreposés un fût métallique, des plaques d'amiante, de ferraille, de béton et des détritus, d'un rail en béton long de plusieurs mètres à l'extrémité duquel se trouve une dalle béton d'environ 5 m2, d'une ancienne fosse à voiture d'environ 2 mètres sur 1 mètre à l'intérieur de laquelle sont présents divers encombrants, et d'objets divers du type bac à sable, bouteilles, ciseaux, béton, ciment et phare de voiture. Sur la parcelle ZC n°[Cadastre 6], l'huissier a relevé la présence de constructions non entretenues 'faites de bric et de broc' et noté que le sol était pollué de déchets plastiques divers, de multiples morceaux et plaques de béton, d'une bâche plastique couvrant une surface importante. Il a également constaté la présence d'une clôture séparant les deux parcelles démontée et d'un socle en béton vétuste et dégradé.
Il résulte de ces constatations que les parcelles appartenant à Mme [C] et données à bail à l'EARL [P] ont été polluées par l'exercice dans les lieux d'une activité de garagiste par le locataire de la maison à usage d'habitation voisine desdites parcelles.
L'appelante justifie ainsi d'un intérêt éventuel, légitime et personnel à établir ou conserver des preuves et de la pertinence de la mesure d'expertise sollicitée au regard de son intérêt probatoire susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, à l'encontre de laquelle l'EARL ne fait valoir aucun moyen opposant, et de fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Mme [C], demanderesse à la mesure, à la somme de 2 500 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'expertise sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Les dépens d'appel seront supportés par l'EARL [P] et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné Mme [C] aux dépens et de celles ayant débouté l'EARL [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de Mme [L] [P] épouse [C] ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [V] [R] ([Adresse 9], [XXXXXXXX02], [Courriel 10]) avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux du litige, convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par les parties tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des pièces produites dans le cadre du présent litige ;
- déterminer les désordres affectant les parcelles situées à [Localité 13] cadastrées section ZC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 4], décrire les travaux de remise en état nécessaires, notamment les éventuels travaux de dépollution et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
- faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige ;
Autorise l'expert désigné à s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
Dit que l'expert désigné remettra un pré-rapport aux parties, afin de leur permettre de faire valoir leurs observations et leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la consignation que devra verser Mme [L] [P] épouse [C] afin de provisionner les frais et honoraires de l'expert,
Dit que Mme [L] [P] épouse [C] devra consigner ladite somme auprès du service de la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Rouen avant le 6 septembre 2023 ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert remettra son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de l'avis donné par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que le contrôle de la mesure d'instruction sera assuré par le juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Condamne l'EARL [P] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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