Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-84.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.312
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que l'avocat au conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a pas produit de mémoire ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 juin 1992 :
Attendu que le demandeur a formé le 2 juin 1992 un précédent pourvoi contre le même arrêt ; qu'ainsi ayant épuisé ses droits, le recours postérieur du 5 juin 1992 n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 2 juin 1992 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 5 juin 1992 ;
REJETTE le pourvoi du 2 juin 1992 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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